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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-04.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Beaulande

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

M. Roehrich

Versailles, du 23 janv. 1998

23 janvier 1998

LA COUR : - Sur le moyen de pur droit soulevé d'office, après avertissement donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : - Vu les articles 2028 et 2029 du Code civil, ensemble l'article L. 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation ; - Attendu que la mesure de réduction prévue par le dernier des textes susvisés ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal ;

Attendu que Mme Beaulande, coïndivisaire d'un appartement avec ses deux soeurs, a contracté deux emprunts pour financer les travaux de rénovation de l'appartement ainsi que l'achat par licitation des parts des deux coïndivisaires, dont le premier consenti en novembre 1990 par la Caisse d'Epargne et cautionné par la Sogeccef, aux droits de laquelle se trouve la Saccef ; que, suite à la vente amiable de l'appartement, devenu le logement principal de la débitrice, effectuée avec l'accord des établissements de crédit, Mme Beaulande a sollicité le traitement de sa situation de surendettement, dont la remise totale de la fraction du prêt immobilier restant due à la Saccef ;

Attendu que pour ordonner la remise totale de la dette de Mme Beaulande à l'égard de la Saccef, qui avait acquitté la créance de la Caisse d'Epargne en qualité de caution, la cour d'appel a retenu que l'article L. 331-7 du Code de la consommation qui fait référence à l'établissement de crédit " ayant fourni les sommes nécessaires à une acquisition " doit également s'appliquer aux créances de prêt ayant financé la rénovation du logement principal dont est propriétaire le débiteur ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.