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Décisions

Cass. 1re civ., 15 février 2000, n° 98-04.216

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bernier (Epoux)

Défendeur :

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et de la Mayenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Angers, du 28 sept. 1998

28 septembre 1998

LA COUR : - Attendu que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et de la Mayenne a consenti à une société civile immobilière, dont les époux Bernier étaient les seuls associés, un prêt affecté à l'acquisition d'un immeuble d'habitation ; qu'après la vente sur adjudication de cet immeuble, qui constituait le logement des époux Bernier, ces derniers, en situation de surendettement, ont demandé la réduction, par application de l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation, du solde du prêt immobilier que leur réclamait l'établissement de crédit ; que l'arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 1998) a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ne donne au juge la faculté de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente qu'au bénéfice du débiteur occupant le logement qu'il a acquis à l'aide des fonds qui lui ont été prêtés ; qu'ayant constaté que l'immeuble avait été acquis par la société civile immobilière bénéficiaire du prêt, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les époux Bernier, occupants de l'immeuble, ne remplissaient pas les conditions d'application du texte précité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.