Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2001, n° 99-18.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Boré, Xavier, Boré

Caen, du 27 oct. 1998

27 octobre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation ; - Attendu que les créanciers, auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues applicables en vertu de l'article L. 331-2 ou L. 332-2 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de ces mesures ;

Attendu que le Crédit immobilier de France Manche a fait délivrer des commandements aux fins de saisie immobilière du bien immobilier de Mme X ; que par jugement du 6 janvier 1998, le Juge de l'exécution de Cherbourg a homologué les mesures proposées par la commission de surendettement en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation pour permettre à Mme X de faire face à ses dettes ; que ces mesures prévoyaient notamment que la débitrice disposait d'un délai de douze mois pour vendre dans les meilleures conditions son bien immobilier ;

Attendu que pour rejeter la demande de la débitrice de surseoir à statuer sur l'adjudication de ce bien, la cour d'appel a retenu que cette procédure n'était pas une cause de suspension des voies d'exécution prévue par l'article 703 du Code de procédure civile et que la décision du juge ne lui accordait pas un délai de douze mois pour vendre ce bien ; qu'en statuant ainsi alors que les voies d'exécution sont suspendues pendant la durée du traitement de la situation de surendettement prévue par la décision du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.