Cass. 1re civ., 22 janvier 2002, n° 99-16.752
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubert (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Girard
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
Me Blanc, SCP Monod, Colin
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1992 du Code civil, ensemble l'article L. 332-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ; - Attendu qu'en application du second de ces textes le juge, saisi d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement, peut seulement suspendre provisoirement les procédures d'exécution portant sur les dettes ;
Attendu que le 6 août 1992, les époux X ont donné mandat de gestion à la société Scope gestion en vue de la location d'un bien immobilier ; qu'à compter d'octobre 1992 les époux Y en sont devenus locataires ; que M. Y a sollicité le bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement dès juin 1993 ; que par jugement du Tribunal d'instance de Villejuif du 30 juin 1994, une procédure de redressement judiciaire civil a été ouverte prévoyant dans le plan de redressement le report de 6 mois du paiement de toutes les dettes ; que par un second jugement du 11 mai 1995, le tribunal a constaté l'impossibilité d'apurer les dettes des débiteurs ; que les époux X ont assigné la société de gestion en réparation de leur préjudice, lui imputant un manque de diligence pour agir en recouvrement des loyers et en expulsion des locataires ;
Attendu que pour rejeter leur demande, la cour d'appel a relevé que la société de gestion avait tardé à agir, préjudiciant ainsi aux intérêts des propriétaires, mais qu'il n'était pas certain qu'une plus grande diligence aurait permis de parvenir à l'expulsion effective avant la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures d'exécution portant sur les dettes, ce que n'est pas une procédure d'expulsion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.