LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 312-22 du Code de la consommation, et l'article 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ; - Attendu que l'indemnité éventuellement prévue dans un contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution ;
Attendu qu'en condamnant Mme Dumur à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment, qui lui avait consenti un prêt immobilier, " l'indemnité de 7 % prévue en cas de défaillance par l'article 9 des conditions générales du prêt ", sans rechercher si la résolution du contrat avait été demandée, soit en justice, soit par la mise en œuvre d'une clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.