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Décisions

Cass. 1re civ., 18 novembre 1992, n° 90-10.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mérieux (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Bernard de Saint-Affrique

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Capron, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.

Besançon, du 26 oct. 1989

26 octobre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte notarié du 3 mars 1979, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Saône-et- Loire a consenti aux époux Mérieux, un prêt conventionné d'un montant de 294 250 francs, destiné à l'acquisition et à l'aménagement d'une maison d'habitation ; que ce prêt souscrit pour une durée de 20 ans à compter du 10 avril 1979, augmenté d'une période d'anticipation de 2 ans, était remboursable en 240 échéances mensuelles et garanti par l'affectation hypothécaire de l'immeuble acheté ; que, les époux Mérieux ayant cessé de régler les échéances convenues à compter du 10 mars 1983, la caisse régionale, après plusieurs mises en demeure de régler les mensualités échues, non suivies d'effet, a invoqué la déchéance du terme prévue par l'article 108 du contrat pour réclamer le remboursement de la totalité du solde de sa créance devenue immédiatement exigible, et a poursuivi la saisie immobilière du bien hypothéqué ; qu'après avoir perçu le prix de vente de cette maison, elle a assigné les époux Mérieux en paiement de ce qui lui restait dû en capital, intérêts conventionnels, indemnité de retard, cotisations d'assurance et indemnité de recouvrement ;

Attendu que les époux Mérieux reprochent à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 octobre 1989) de les avoir condamnés à payer à la caisse régionale la somme de 123 597,18 francs restant due sur le capital emprunté, avec intérêts conventionnels au taux de 14,25 %, et celle de 57 636,05 francs au titre, d'une part, des intérêts courus sur cette somme, calculés à ce taux par application de l'article 208-1 du contrat, pour la période du 29 mai 1986 au 28 février 1989, et, d'autre part, de l'indemnité de recouvrement et des cotisations d'assurance arrêtées au 28 février 1989, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, alors, selon le moyen, que le banquier qui a consenti un prêt conventionné soumis aux prescriptions de l'article R. 331- 65 du Code de la construction et de l'habitation, n'a le droit, lorsque le remboursement est exigible avant son échéance, de réclamer à l'emprunteur, pour réparer le préjudice technique et financier qu'il subit, qu'une indemnité égale à une semestrialité d'intérêts calculés sur le capital au taux moyen du prêt, de sorte qu'en allouant à la caisse régionale des intérêts de retard, une indemnité de recouvrement et des cotisations d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'arrêté d'application du 22 novembre 1977 et l'article 10 de la convention type qui y est annexée ;

Mais attendu que le préjudice technique et financier visé par l'article 10, alinéa 4, de la convention type, annexée à l'arrêté du 22 novembre 1977, pris pour l'application de l'article R. 331-65 du Code de la construction et de l'habitation, s'entend du manque à gagner subi par l'organisme prêteur dans le cas d'un prêt conventionné à taux successifs et annuités progressives, lorsque l'emprunteur offre de rembourser ce prêt, en tout ou en partie, par anticipation ; que l'indemnité réclamée en réparation d'un tel préjudice, correspond à un intérêt destiné à compenser le manque à gagner qui résulte de la non-perception pendant toute la durée du prêt des intérêts stipulés ; qu'en retenant à bon droit que les intérêts de retard, demandés par la caisse régionale en application de l'article 105-1 du contrat litigieux, avaient pour cause le non-respect par les époux Mérieux des échéances convenues et étaient destinés à réparer un préjudice sans rapport avec le remboursement anticipé du prêt en cause, et qu'il en était de même pour l'indemnité de recouvrement destinée à dédommager le prêteur du préjudice que lui cause l'obligation de recourir à justice pour obtenir le remboursement du prêt ainsi que des cotisations d'assurance, la cour d'appel loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.