Cass. 1re civ., 26 novembre 2002, n° 99-19.919
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubert (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Bouscharain
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
Me Bertrand, SCP Rouvière, Boutet, SCP Vincent, Ohl.
LA COUR : - Donne acte à M. et Mme X du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Ruydans international promotion, la société Lloyd continental et M. Y, ès qualités ; - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 312-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1153 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte de ces textes que les sommes dues en suite de la résolution d'un contrat ne peuvent produire intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure ;
Attendu que pour financer une acquisition immobilière, les époux X ont contracté, par acte du 30 décembre 1989, un emprunt auprès de la Banque nationale de Paris, devenue BNP-Paribas ; que les époux X ont demandé l'annulation de la vente et la résolution consécutive du crédit ;
Attendu que, pour condamner les époux X à payer à la banque les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1989, la cour d'appel a retenu qu'en raison de la résolution du crédit consécutive à l'annulation de la vente, les parties devaient être placées dans l'état où elles auraient été si le prêt n'avait pas été souscrit, la banque ne pouvant conserver les intérêts perçus à leur taux conventionnel, mais pouvant prétendre à des intérêts au taux légal sur la somme avancée depuis sa mise à la disposition des époux X ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la première branche : casse et annule, mais seulement en sa disposition décidant que les époux X sont débiteurs, sur la somme de 627 200 francs, d'intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1989, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.