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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 92-13.653

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin.

Colmar, du 17 janv. 1992

17 janvier 1992

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 5, alinéa 1er, 7, alinéa 2, et 36 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; - Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre remise ou adressée gratuitement contre récépissé à l'emprunteur, ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques, l'emprunteur et lesdites cautions ne pouvant accepter l'offre que 10 jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'en vertu du dernier, les dispositions de la loi sont d'ordre public ;

Attendu que le Crédit du Nord a présenté l'offre d'un crédit destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, à M. Didier, emprunteur, et à Mme Laszlo, caution déclarée, qui lui en ont délivré récépissé le 11 juin 1984 ; que, selon un document annexé à l'acte authentique de vente, auquel était intervenue la caution, M. Didier et Mme Laszlo ont accepté cette offre le 21 juin 1984 ; que, poursuivie en paiement du solde du prêt après défaillance de l'emprunteur, Mme Laszlo a assigné la banque en nullité de son engagement en faisant valoir que le délai de 10 jours prévu pour l'acceptation de l'offre n'avait pu être respecté ;

Attendu que, pour débouter Mme Laszlo de sa demande, l'arrêt attaqué, qui avait constaté que l'acceptation du 21 juin 1984 avait été donnée avant l'expiration du délai légal de 10 jours, a néanmoins retenu qu'en l'absence de texte, cette violation de la loi n'emportait pas nullité de plein droit et permettait seulement l'ouverture d'un débat ayant pour enjeu " l'intégrité " du consentement ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la nullité résultant de l'inobservation de la règle d'ordre public édictée par l'article 7, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1979 ne peut être couverte par la réitération de l'acceptation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.