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Décisions

CJCE, 26 septembre 2000, n° C-175/99

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mayeur

Défendeur :

Association Promotion de l'information messine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

MM. Rodríguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Moitinho de Almeida (rapporteur), Edward, Sevón, Schintgen

Juges :

MM. Kapteyn, Gulmann, La Pergola, Puissochet, Jann, Ragnemalm, Wathelet, Skouris

Avocats :

Mes Pate, Hellenbrand

CJCE n° C-175/99

26 septembre 2000

LA COUR,

1 Par jugement du 14 avril 1999, parvenu à la Cour le 11 mai suivant, le Conseil de prud'hommes de Metz a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187-CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Mayeur à l'Association Promotion de l'information messine (ci-après l'"APIM") à propos du licenciement de ce dernier.

Le droit communautaire

3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187 prévoit:

"La présente directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion."

4 L'article 2 de ladite directive dispose:

"Au sens de la présente directive, on entend par:

...

b) cessionnaire, toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, acquiert la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement;

..."

5 L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77-187 prévoit le transfert au cessionnaire des droits et obligations qui résultent, pour le cédant, d'un contrat ou d'une relation de travail existant à la date du transfert.

6 Aux termes de l'article 4 de la même directive:

"1. Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. ...

...

2. Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l'employeur."

7 La directive 98-50-CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77-187 (JO L 201, p. 88), dont le délai de transposition expire le 17 juillet 2001, a remplacé l'article 1er, paragraphe 1, de cette dernière directive par le texte suivant:

"a) La présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d'autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive."

La législation nationale

8 L'article L. 122-12 du Code du travail dispose:

"La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise."

9 L'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail est l'indemnité de licenciement.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 M. Mayeur a été recruté par l'APIM en qualité de salarié, à compter du 1er septembre 1989, en vertu d'un contrat à durée indéterminée.

11 L'APIM, association à but non lucratif, a pour objet, conformément à l'article 3 de ses statuts, de promouvoir, de diffuser et de faire connaître, par tous les moyens et dans tous les domaines, les possibilités offertes par la ville de Metz et sa zone d'attraction, afin de permettre et de susciter le développement, l'implantation et la création d'activités diverses. À cette fin, l'APIM assure ou fait assurer l'édition et la diffusion de plaquettes, de revues et de dépliants. Dans ce cadre, l'APIM réalise le magazine Vivre à Metz.

12 M. Mayeur était chargé de l'activité publicitaire de l'APIM et, à ce titre, son rôle consistait à démarcher les commerçants de la ville et les annonceurs, à récolter des fonds en vue de réaliser des insertions publicitaires dans le magazine Vivre à Metz, à établir des contrats et des factures, ainsi qu'à rédiger un compte rendu mensuel des engagements souscrits.

13 À la suite de la dissolution de l'APIM et de la reprise des activités de cette dernière par la ville de Metz, M. Mayeur a été informé, le 16 septembre 1997, de son licenciement pour le motif économique suivant: cessation de l'activité de l'APIM.

14 Le 10 février 1998, M. Mayeur a assigné l'APIM devant le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 177 262 FRF à titre d'indemnité pour licenciement abusif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande.

15 À l'appui de celle-ci, M. Mayeur fait valoir qu'il est le seul salarié qui a perdu son emploi à la suite de la dissolution de l'APIM et de la reprise des activités de cette dernière par la ville de Metz.

16 M. Mayeur se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation (France), selon laquelle, si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas applicables dans l'hypothèse où l'activité exercée par une personne morale de droit privé est transférée à un "établissement public administratif", personne morale de droit public soumise aux règles du droit public, en revanche, lesdites dispositions trouvent à s'appliquer lorsque la même activité exercée par une personne morale de droit privé est transférée à une personne morale de droit public, soumise aux règles du droit privé et considérée comme un "établissement public industriel et commercial" au sens du droit français.

17 M. Mayeur soutient que cette jurisprudence est contraire tant à la lettre qu'à la finalité de la directive 77-187 et demande que les dispositions de cette directive lui soient appliquées.

18 La juridiction de renvoi relève que l'article L. 122-12 du Code du travail couvre les différentes hypothèses de transfert d'un contrat de travail d'une entité privée à une autre, mais que le cas d'un transfert d'une telle entité à un organisme public n'est pas mentionné par cette disposition.

19 Le conseil de prud'hommes constate que, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, seuls les salariés des entreprises cédées à des établissements publics industriels et commerciaux relèvent des dispositions de la directive 77-187. Il se demande si une telle interprétation n'a pas pour conséquence de restreindre le champ d'application de l'article 1er de ladite directive, alors que celle-ci a une portée générale et ne comporte aucune exclusion en ce sens. Il rappelle à cet égard que la Cour donne une interprétation extensive de la directive 77-187, en imposant le maintien des contrats de travail dans des circonstances où le transfert ne résulte ni d'une fusion ni d'une cession conventionnelle. En effet, la protection du droit communautaire serait accordée aux salariés même s'il n'existe aucun lien de droit entre les exploitants successifs.

20 Selon ladite juridiction, l'activité exercée par M. Mayeur est une activité commerciale et lucrative, qui a servi directement à financer le magazine Vivre à Metz. En outre, il ne serait pas contesté que l'activité de l'APIM a été entièrement reprise et poursuivie par la ville de Metz, laquelle continue, sous la même forme, à réaliser et à diffuser ledit magazine.

21 Estimant nécessaire, en vue de trancher le litige dont il est saisi, d'obtenir des éclaircissements sur la notion de "transfert d'entreprise" au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187, le Conseil de prud'hommes de Metz a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes :

"1°) La directive 77-178-CEE, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relative[s] au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert[s] d'entreprises, d'établissements ou de partie[s] d'établissements, est-elle applicable dans l'hypothèse du transfert d'une activité d'une personne morale de droit privé vers une personne morale de droit public ?

2°) Faudrait-il exclure l'application de la directive 77-187-CEE, du 14 février 1977, dans l'hypothèse d'un transfert à un service public administratif ?"

22 Il y a lieu de relever que la notion de "service public administratif" constitue une notion de droit administratif français que la Cour, statuant dans le cadre de l'article 234 CE, n'est pas compétente pour interpréter. La Cour peut seulement fournir à la juridiction nationale des éléments d'interprétation du droit communautaire utiles pour la solution du litige au principal.

23 Dans ces conditions, il convient de considérer que, par ses questions, qu'il y a lieu d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si, et dans quelles conditions, la directive 77-187 s'applique à la reprise par une commune, personne morale de droit public agissant dans le cadre des règles spécifiques du droit administratif, des activités de publicité et d'information sur les services qu'elle offre au public, exercées jusqu'alors, dans l'intérêt de cette commune, par une association sans but lucratif, personne morale de droit privé.

24 Le Gouvernement français fait valoir, à titre liminaire, que l'APIM, bien qu'étant une association soumise aux règles de droit privé, constituait en réalité un service public chargé d'une mission d'intérêt général, en sorte que la reprise de son activité par la ville de Metz devrait être considérée comme une réorganisation de structures de l'administration publique ne relevant pas du champ d'application de la directive 77-187, conformément à ce que la Cour a jugé au point 14 de l'arrêt du 15 octobre 1996, Henke (C-298-94, Rec. p. I-4989).

25 À l'appui de cette argumentation, ce gouvernement invoque plusieurs éléments.

26 D'une part, l'APIM présenterait un lien fort et indéniable avec la ville de Metz, puisque cette association aurait été créée à l'initiative du maire de cette ville, qu'elle serait dirigée par des élus ou fonctionnaires de cette dernière et que l'essentiel de ses ressources serait constitué par des subventions municipales et non par des redevances perçues en contrepartie de prestations fournies.

27 D'autre part, l'APIM aurait exercé son activité essentielle, à savoir promouvoir la ville de Metz et attirer des activités économiques sur le territoire de cette commune, pour le compte de cette dernière et dans un but d'intérêt public.

28 Il convient de rappeler que, au point 14 de l'arrêt Henke, précité, la Cour a jugé que ne constitue pas un "transfert d'entreprise", au sens de la directive 77-187, la réorganisation de structures de l'administration publique ou le transfert d'attributions administratives entre des administrations publiques. La Cour en a déduit, aux points 17 et 18 dudit arrêt, que la notion de "transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements", au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive, ne s'applique pas au transfert, à un groupement intercommunal, d'attributions administratives d'une commune relevant de l'exercice de la puissance publique.

29 En revanche, le transfert d'une activité économique d'une personne morale de droit privé à une personne morale de droit public entre en principe dans le champ d'application de la directive 77-187.

30 En effet, d'une part, celle-ci est applicable, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

31 D'autre part, la directive 77-187 définit, à son article 2, le cessionnaire comme étant "toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, acquiert la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement".

32 Or, conformément à une jurisprudence constante, la notion d'entreprise au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187 comprend toute entité économique organisée de manière stable, c'est-à-dire un ensemble structuré de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (voir, en dernier lieu, arrêt du 2 décembre 1999, Allen e.a., C-234-98, non encore publié au Recueil, point 24). Une telle notion est indépendante du statut juridique de cette entité et de son mode de financement.

33 Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, sous b), de la directive 77-187 ne permettent dès lors pas d'exclure du champ d'application de celle-ci le transfert d'une activité économique d'une personne morale de droit privé à une personne morale de droit public, en raison du seul fait que le cessionnaire de l'activité est un organisme de droit public. Seule la réorganisation de structures de l'administration publique ou le transfert d'attributions administratives entre des administrations publiques en est exclu, conformément à l'arrêt Henke, précité.

34 Une telle interprétation, conforme à la finalité de ladite directive, qui est d'assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d'une entité économique, indépendamment du changement de propriétaire de celle-ci, est en outre corroborée par l'article 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 77-187, dans sa version résultant de la directive 98-50, laquelle n'est pas applicable au litige au principal. En effet, cette disposition prévoit que la directive 77-187 s'applique aux entreprises publiques exerçant une activité économique, mais qu'une réorganisation administrative d'autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de ladite directive.

35 Dans l'affaire au principal, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir le Gouvernement français, le transfert d'activités en cause ne constitue pas une réorganisation de structures de l'administration publique ou un transfert d'attributions administratives entre des administrations publiques, au sens de l'arrêt Henke, précité.

36 Il résulte en effet du jugement de renvoi que la situation en cause au principal constitue un transfert d'une activité économique entre deux entités distinctes.

37 En premier lieu, il découle du jugement de renvoi que l'APIM était une association privée à but non lucratif dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de la ville de Metz. La circonstance que l'APIM a été créée à l'initiative du maire de cette ville, que ses dirigeants étaient des élus de celle-ci et que l'essentiel de ses ressources était constitué par des subventions municipales n'est pas de nature à remettre en cause le fait que l'APIM constituait une entité distincte de celle qui a repris ses activités (voir, en ce sens, arrêt Allen e.a., précité, point 17).

38 En deuxième lieu, il ressort également du jugement de renvoi que l'APIM exerçait des activités de publicité et d'information pour le compte de la ville de Metz en ce qui concerne les services que cette dernière offre au public.

39 Une telle activité de services revêt un caractère économique et ne saurait être considérée comme relevant de l'exercice de la puissance publique.

40 Il convient de relever que le transfert d'une activité économique telle que celle exercée par l'APIM ne saurait être exclu du champ d'application de la directive 77-187 pour le seul motif que l'activité est exercée dans un but non lucratif ou dans l'intérêt public. En effet, la Cour a déjà jugé que ladite directive était applicable au transfert d'une activité d'aide aux toxicomanes exercée par une fondation, personne morale de droit privé à but non lucratif (arrêt du 19 mai 1992, Redmond Stichting, C-29-91, Rec. p. I-3189), et au transfert d'une activité d'aide à domicile de personnes défavorisées, attribuée par un organisme de droit public à une personne morale de droit privé (arrêt du 10 décembre 1998, Hidalgo e.a., C-173-96 et C-247-96, Rec. p. I-8237).

41 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 1er, paragraphe 1, sous c), première phrase, de la directive 77-187, dans sa version résultant de la directive 98-50, confirme expressément que cette directive est applicable aux entreprises exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif.

42 En troisième lieu, il résulte du jugement de renvoi que l'activité de l'APIM a été intégralement reprise et poursuivie par la ville de Metz.

43 La juridiction nationale ne fournit toutefois aucune précision sur l'acte qui a permis à la ville de Metz de reprendre l'activité de l'APIM.

44 Il convient de rappeler à cet égard que la directive 77-187 vise à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d'une entité économique, indépendamment du changement de propriétaire. Le critère décisif pour établir l'existence d'un transfert au sens de la directive 77-187 est de savoir si l'entité en question garde son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l'exploitation ou de sa reprise (arrêts du 18 mars 1986, Spijkers, 24-85, Rec. p. 1119, point 11, et, en dernier lieu, Allen e.a., précité, point 23).

45 L'absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire, si elle peut constituer un indice qu'aucun transfert au sens de la directive 77-187 n'est intervenu, ne saurait revêtir une importance déterminante à cet égard (voir, en ce sens, arrêts du 11 mars 1997, Süzen, C-13-95, Rec. p. I-1259, point 11, et Hidalgo e.a., précité, point 22).

46 En effet, la directive 77-187 est applicable dans toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise et qui, de ce fait, contracte les obligations d'employeur à l'égard des salariés de l'entreprise (arrêts du 10 février 1988, Tellerup, dit "Daddy's Dance Hall", 324-86, Rec. p. 739, point 9, et Süzen, précité, point 12).

47 Or, dans l'affaire au principal, la ville de Metz a repris intégralement l'activité de l'APIM et a poursuivi son exploitation. Ladite collectivité apparaît dès lors comme la nouvelle personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise.

48 Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si, ainsi qu'il a été rappelé au point 44 de présent arrêt, le critère décisif pour établir l'existence d'un transfert au sens de la directive 77-187 est rempli, l'entité en question conservant son identité après l'opération de transfert.

49 Il convient de rappeler à cet égard que la seule circonstance, non contestée dans l'affaire au principal, que l'activité exercée par l'ancien et le nouvel employeur soit similaire ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique. En effet, une entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée. Son identité ressort également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d'exploitation à sa disposition (voir arrêts précités Süzen, point 15, et Hidalgo e.a., point 30).

50 Le Gouvernement français et l'APIM font valoir que la reprise de l'activité de cette dernière par la ville de Metz, sous la forme d'un service public administratif, a entraîné des modifications substantielles dans le mode de gestion et d'exploitation ainsi que dans les conditions de fonctionnement de l'entité cédée. En effet, le droit public français imposerait aux personnes morales de droit public qui reprennent, sous la forme d'un service public administratif, une activité gérée jusqu'alors par une personne morale de droit privé de respecter des règles de gestion, d'exploitation et de fonctionnement spécifiques. En outre, une entité publique qui reprend une activité précédemment exercée par une personne morale de droit privé n'aurait pas la possibilité de maintenir les contrats de travail conclus par cette dernière dans la mesure où les agents des services publics administratifs sont des agents de droit public qui sont recrutés selon des modalités particulières et dont le statut relève du droit administratif.

51 Le Gouvernement français et l'APIM se réfèrent à cet égard à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de droit national transposant la directive 77-187 ne sont pas applicables lorsque, comme dans l'affaire au principal, la personne morale de droit public exploite l'activité qu'elle a reprise sous la forme d'un service public administratif et, partant, selon les règles de droit public. En vertu de cette jurisprudence, la reprise de l'activité sous une telle forme emporterait cessation de l'entreprise.

52 Il importe de rappeler qu'il appartient au juge national, pour déterminer si les conditions d'un transfert sont remplies, et notamment si l'entité en cause au principal a conservé son identité après sa reprise par la ville de Metz, de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait caractérisant l'opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non des éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de la clientèle ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d'une éventuelle suspension de ces activités. Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l'évaluation d'ensemble qui s'impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément (voir, notamment, arrêts précités Spijkers, point 13, Süzen, point 14, Hidalgo e.a., point 29, et Allen e.a., point 26).

53 Ainsi que le relève M. l'avocat général au point 102 de ses conclusions, il ne saurait être exclu que, dans certaines circonstances, des éléments tels que l'organisation, le fonctionnement, le financement, la gestion et les règles de droit applicables caractérisent une entité économique de manière telle qu'une modification de ces éléments, en raison du transfert de cette entité, entraînerait un changement de son identité.

54 Toutefois, tel ne semble pas être le cas dans l'affaire au principal. En effet, d'une part, il ressort du jugement de renvoi que la ville de Metz a entièrement repris et a poursuivi l'activité de l'APIM tout en continuant, sous la même forme, à réaliser et à diffuser le magazine Vivre à Metz et, d'autre part, l'APIM fonctionnait déjà en réalité, selon le Gouvernement français, comme un service public chargé d'une mission d'intérêt général.

55 Il appartient à la juridiction de renvoi d'établir, à la lumière de l'ensemble des éléments qui précèdent, si un transfert a eu lieu dans l'affaire au principal.

56 Quant à une éventuelle obligation, prescrite par le droit national, de résilier les contrats de travail de droit privé en cas de transfert d'une activité à une personne morale de droit public, il convient de constater qu'une telle obligation constitue, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 77-187, une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur résultant directement du transfert, en sorte que la résiliation desdits contrats de travail doit, dans une telle hypothèse, être considérée comme intervenue du fait de l'employeur.

57 Il y a lieu de répondre aux questions posées que l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187 doit être interprété en ce sens que cette dernière est applicable en cas de reprise par une commune, personne morale de droit public agissant dans le cadre des règles spécifiques du droit administratif, des activités de publicité et d'information sur les services qu'elle offre au public, exercées jusqu'alors, dans l'intérêt de cette commune, par une association sans but lucratif, personne morale de droit privé, pour autant que l'entité cédée conserve son identité.

Sur les dépens

58 Les frais exposés par le Gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur les questions à elle soumises par le Conseil de prud'hommes de Metz, par jugement du 14 avril 1999, dit pour droit :

L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187-CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière est applicable en cas de reprise par une commune, personne morale de droit public agissant dans le cadre des règles spécifiques du droit administratif, des activités de publicité et d'information sur les services qu'elle offre au public, exercées jusqu'alors, dans l'intérêt de cette commune, par une association sans but lucratif, personne morale de droit privé, pour autant que l'entité cédée conserve son identité.