Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 93-13.653
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Vandro (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
M. Lesec
Avocats :
M. Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Boré, Xavier.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que, par acte des 30 mai et 3 juin 1989, dressé par M. Bailly, notaire, Mme Brezel et Mme Gallou ont promis de vendre leur immeuble aux époux Vandro, pour le prix d'un million de francs ; que l'acte comportait, de la main de chacun des époux, une mention par laquelle ils renonçaient au bénéfice de la loi du 13 juillet 1979, après avoir déclaré, par mention dactylographiée, payer le prix convenu sans l'aide de prêts ; que ce même acte constatait, enfin, le versement, par les époux Vandro, d'une indemnité forfaitaire d'immobilisation de 100 000 francs ; qu'après avoir, le 3 juin 1989, demandé à M. Bailly communication de pièces concernant cette opération, les époux Vandro ont, par lettre du 10 juillet 1989 informé celui-ci de la non-obtention du prêt qu'ils avaient sollicité et réclamé la restitution de la somme de 100 000 francs, la condition ne s'étant pas réalisée ; que cette restitution leur ayant été refusée, ils ont assigné Mme Brezel, Mme Gallou et M. Bailly en remboursement de cette indemnité d'immobilisation, arguant d'une fraude à la loi ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1993) les a déboutés de cette demande ;
Attendu que M. et Mme Vandro font reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, nonobstant la décision manifestée dans la promesse de vente de ne pas recourir à un prêt, dès lors qu'il est établi que le prix de l'immeuble devait être payé à l'aide d'un crédit, l'acte de vente est nécessairement conclu sous la condition suspensive de son exécution sans que la loi fasse une distinction selon la date de la demande du prêt par rapport à celle du contrat ; que l'arrêt attaqué, qui ne conteste pas que les bénéficiaires de la promesse de vente ont, postérieurement à la signature de celle-ci, sollicité un prêt, ne pouvait leur refuser la restitution de l'indemnité d'immobilisation ; qu'il a ainsi violé les articles L. 312-16 et L. 312-17 du Code de la consommation (articles 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979 ) ;
Mais attendu que l'acquéreur, qui a déclaré que le prix serait payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts et qui a porté à l'acte, de sa main, la mention prescrite par l'article L. 312-17, alinéa 1er, du Code de la consommation, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 312-1 et suivants de ce Code s'il recourt néanmoins à un prêt ; que la cour d'appel, ayant constaté que les bénéficiaires de la promesse ne rapportaient pas la preuve d'une fraude à la loi, a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.