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Décisions

Cass. 1re civ., 21 février 1995, n° 92-21.748

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Grimard (Epoux)

Défendeur :

CFF (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Roger, SCP Célice, Blancpain.

Versailles, du 25 sept. 1992

25 septembre 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 5 et 12 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et l'article 2, alinéa 2, du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 pris pour l'application de certaines dispositions de cette loi ; - Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de remboursement du prêt par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ; que dans le cas où le contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, cette indemnité peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, pour la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt ; que les modalités de calcul doivent en être indiquées dans l'offre préalable pour permettre à l'emprunteur d'avoir connaissance du maximum de ce qu'il pourrait devoir en cas de remboursement anticipé ;

Attendu que M. Grimard et Mlle Ledortz, devenue depuis son épouse, ont, le 13 août 1980, accepté l'offre préalable, présentée par le Crédit foncier de France (CFF), d'un crédit, destiné à financer partiellement l'acquisition d'une maison individuelle, remboursable par trimestrialités en 20 ans, au taux moyen de 14,65 % l'an, mais croissant selon les périodes de remboursement ; que, revendant l'immeuble, les emprunteurs ont demandé à rembourser le prêt par anticipation au mois d'octobre 1986 ; que le CFF leur a réclamé, notamment, une somme de 49 389 francs, à titre d'intérêts compensatoires ; que, devant leur refus, le CFF les a assignés en paiement de ladite somme et en validation d'une saisie-arrêt pratiquée à leur préjudice sur le prix de vente ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué a retenu que l'offre préalable prévoyait le paiement d'intérêts compensatoires, en cas de remboursement anticipé, pour assurer au prêteur le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt ; que les modalités de calcul des intérêts compensatoires n'avaient pas lieu d'être rappelées dès lors qu'elles devaient nécessairement résulter du barème fixé par le décret du 28 juin 1980 ; que le tableau produit par le CFF à l'appui de sa demande était conforme à ces dispositions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les modalités de calcul des intérêts compensatoires n'étaient pas indiquées dans l'offre préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : casse et annule, l'arrêt rendu le 25 septembre 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; dit n'y avoir lieu à renvoi.