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Décisions

Cass. 1re civ., 26 janvier 1999, n° 97-10.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Janaudy (Epoux)

Défendeur :

Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delaroche (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

Lyon, 1re ch., du 7 nov. 1996

7 novembre 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu qu'ayant contracté auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon un emprunt à taux d'intérêt progressif, les époux Janaudy l'ont remboursé par anticipation, contractant à cette fin un nouvel emprunt à taux constant ; qu'à cette occasion a été retenue à leur débit une somme représentative d'intérêts compensatoires dont ils ont demandé en justice le remboursement ;

Attendu que les époux Janaudy font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 1996) de les avoir déboutés de cette demande, alors, d'une part, que si, lorsque le contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, le prêteur est en droit d'exiger, en cas de remboursement anticipé, une indemnité lui assurant, pour la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt, les modalités de calcul doivent être indiquées dans l'offre préalable pour permettre à l'emprunteur d'avoir connaissance du maximum de ce qu'il pourrait devoir en cas de remboursement anticipé ; que la cour d'appel qui constatait que l'offre de prêt remise aux emprunteurs le 24 février 1981 se bornait à indiquer que les intérêts compensatoires seraient calculés de façon à ce que, sur la durée courue, le taux de rendement équivalent soit égal au taux moyen du prêt prévu par le contrat et que le montant des intérêts compensatoires ne leur avait été communiqué qu'avec le tableau d'amortissement le 21 mai 1981, ce dont il résultait qu'à la remise de l'offre les emprunteurs ne pouvaient avoir connaissance du maximum de ce qu'ils pourraient devoir en cas de remboursement anticipé, ne pouvait, sans violer les articles 5 et 12 de la loi du 13 juillet 1979, estimer que la Caisse d'épargne avait satisfait aux exigences de cette loi ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles les emprunteurs faisaient valoir que l'offre de prêt ne mentionnait pas la décomposition des échéances en capital et intérêts, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas au chef des conclusions qui faisait valoir que, le prêt litigieux étant conventionné, la Caisse d'épargne aurait dû démontrer que le barème de remboursement appliqué avait été préalablement agréé par le Crédit foncier de France, la cour d'appel aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'offre préalable stipule qu'en cas de remboursement par anticipation, l'emprunteur sera débiteur d'intérêts compensatoires calculés de façon à ce que, sur la durée courue, le taux de rendement équivalent soit égal au taux moyen du prêt ; qu'il ajoute que l'offre porte mention d'un taux actuariel moyen de 13,25 %, d'un taux effectif global de 18,43 %, avec, pour la période d'anticipation, un taux actuariel de 11,60 % ; qu'il relève encore que la première échéance trimestrielle était de 9 180,85 francs et que la progressivité était de 3,50 % par an ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces éléments permettaient à l'emprunteur d'avoir connaissance du maximum de ce qu'il pourrait devoir et d'évaluer le coût d'un remboursement anticipé ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est, compte tenu de l'objet de la demande, inopérant en ses deux dernières ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.