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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 92-11.759

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Renchet (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen.

Chambéry, du 22 oct. 1991

22 octobre 1991

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 août 1985, les époux Renchet ont accepté l'offre, présentée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Savoie, d'un crédit immobilier de 380 000 francs, remboursable en 20 ans, à taux d'intérêts progressif, le taux moyen étant de 12,55 % l'an ; que cette offre était soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; que, 2 ans plus tard, les emprunteurs ont demandé à rembourser le crédit par anticipation ; que la caisse leur a réclamé, outre le solde du capital restant dû, une somme de 26 059,73 francs à titre d'indemnité calculée conformément à l'article 111 du contrat qui prévoyait, d'une part, une indemnité de remboursement anticipé égale à 2 mois d'intérêts au taux moyen du prêt sur le capital remboursé, d'autre part, des intérêts " compensateurs ", pour les prêts à remboursements progressifs et à taux successifs, calculés de manière que le taux de rendement sur la durée effectivement courue soit égal au taux moyen ; qu'après avoir réglé cette somme, les époux Renchet en ont demandé le remboursement en faisant valoir que l'indemnité n'était pas évaluée dans l'offre de prêt, subsidiairement qu'elle était manifestement excessive ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que les époux Renchet font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 octobre 1991) d'avoir déclaré les stipulations de l'article 111 du contrat conformes aux articles 5 et 12 de la loi du 13 juillet 1979, alors que, d'une part, en décidant que ces stipulations n'étaient pas de celles qui conditionnaient la conclusion du prêt pour l'emprunteur, la cour d'appel aurait violé ces textes ; alors que, d'autre part, la clause litigieuse ne permettait pas à l'emprunteur de connaître à tout instant le maximum de ce qui lui serait réclamé en cas de remboursement anticipé ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'application de la clause stipulant des intérêts compensatoires en cas de remboursement anticipé était fonction de la date à laquelle l'emprunteur demandait un tel remboursement ; que l'indemnité prévue à l'article 2, alinéa 2, du décret n° 80-473 du 28 juin 1980, lorsque le prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, étant calculée selon la durée courue depuis l'origine, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il suffisait que les modalités de calcul en soient indiquées dans l'offre préalable pour permettre à l'emprunteur d'avoir connaissance du maximum de ce qu'il pourrait devoir et satisfaire aux exigences de l'article 5 de la loi n° 79- 596 du 13 juillet 1979 ; que les juges du second degré ont encore retenu que les modalités de calcul, tant de l'indemnité de remboursement elle-même que des intérêts compensatoires, étaient conformes aux dispositions de l'article 12 du décret susvisé ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que les époux Renchet font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les indemnités litigieuses n'étaient pas manifestement excessives alors que, selon l'article 12 de la loi du 13 juillet 1979, l'article 1152 du Code civil est applicable à l'indemnité de remboursement anticipé quand bien même son montant n'excéderait pas le maximum légal ;

Mais attendu, d'abord, que les intérêts compensatoires, prévus à l'article 2, alinéa 2, du décret du 28 juin 1980, ne visant qu'à porter la rémunération du prêteur à un montant conforme au taux moyen d'intérêt convenu, l'arrêt attaqué a décidé à bon droit que la somme réclamée à ce titre ne constituait pas une clause pénale ;

Attendu, en outre, que, pour le surplus de la somme réclamée par la caisse, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver sa décision dès lors qu'elle ne faisait qu'appliquer le contrat, lui- même conforme aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; d'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.