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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 14 décembre 2004, n° 04-01166

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

MAPA (Sté), Etablissements Pierre Harinordoquy (SARL)

Défendeur :

Ourliac, Amblard, Macif Sud Ouest Pyrénées (Sté), Gamex (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dreuilhe

Conseillers :

MM. Helip, Boyer-Campourcy

Avoués :

SCP Rives Podesta, SCP Château-Passera, SCP Sorel Dessart Sorel

Avocats :

Mes Costes, Cadiot, SCP Bugis, Péres, Ballin, Renier, Alran, SCP Salvaires, Veaute, Arnaud-Laur.

TGI Castres, du 20 nov. 2003

20 novembre 2003

Rappel des faits et de la procédure

Le 8 septembre 1998, la société Harinordoquy, qui a pour objet social l'importation, l'exportation, l'abattage et la commercialisation des chevaux en gros, a fait abattre un lot de 22 chevaux provenant de l'ex-Yougoslavie dans les abattoirs de Narbonne, comme en témoigne le cahier d'enregistrement d'abattage tenu par les services vétérinaires.

Un contrôle sanitaire obligatoire aux fins de détecter l'éventuelle présence de larves de trichines sur les chevaux abattus a été effectué préalablement à l'autorisation de libération des carcasses et à leur commercialisation sur le marché en vue de la consommation humaine.

Le 9 septembre 1998, le laboratoire d'analyses départemental de l'Aude a délivré aux services vétérinaires de l'abattoir de Narbonne un certificat négatif pour les chevaux ayant fait l'objet des prélèvements examinés (jugement rectificatif).

Les carcasses ainsi libérées ont fait l'objet d'une commercialisation auprès de leurs bouchers habituels dont Monsieur Amblard.

Le 6 octobre 1998, une alerte d'épidémie de trichinellose était lancée par le corps médical auprès des autorités sanitaires de Midi Pyrénées.

Le parcours de la carcasse à l'origine de l'épidémie a été immédiatement reconstitué par l'enquête vétérinaire ; le cheval infesté était le cheval numéro 22 du lot n° 2 abattu à l'abattoir de Narbonne le 9 septembre 1998 pour le compte de la société Harinordoquy.

L'enquête a révélé que 404 personnes avaient été contaminées entre le 20 septembre et le 27 octobre 1998 dans le département de la Haute-Garonne et du Tarn.

Toutes les victimes avaient consommé de la viande de cheval infecté par les larves de l'espèce trichinella spiralis.

Les victimes de la région de Castres avaient acheté la viande auprès de la boucherie de Monsieur Amblard.

Madame Ourliac Claudine a présenté une pathologie de la trichinose en octobre 1998.

Elle a assigné Jacques Amblard, son assureur la Macif Sud Ouest Pyrénées, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, la SARL Harinordoquy et son assureur la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) en déclaration de responsabilité et en dommages-intérêts.

Le jugement appelé

Le 19 décembre 2002, le Tribunal de grande instance de Castres:

A Sur la responsabilité

A dit que la responsabilité de plein droit de Monsieur Amblard, vendeur, est engagée en dehors de toute faute, par application de l'article 1386-1 du Code civil, de même que pour le fournisseur de Monsieur Amblard, la SARL Harinordoquy;

B Sur les causes d'exonération

- a dit que le risque de contamination de la viande de cheval par des trichines était parfaitement et complètement connu au moment de l'épidémie d'octobre 1998, ainsi que ses méthodes de détection ;

- a donc écarté l'exonération légale tenant à l'état des connaissances scientifiques et techniques;

- a dit que les éventuelles fautes des services administratifs de contrôle préalable à la commercialisation ne peuvent exonérer les défendeurs de leur responsabilité de plein droit; qu'elles peuvent seulement permettre à ces derniers d'agir devant la juridiction administrative, après l'indemnisation des victimes, de manière récursoire ;

- a écarté la force majeure qui n'est pas prévue par la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux et qui dans toutes les hypothèses n'est pas constituée ;

C Sur le préjudice de contamination

- a dit qu'aucun préjudice corporel lié au processus de contamination n'était établi en dehors des séquelles corporelles liées à ce processus;

- a retenu "un préjudice moral" spécifique lié à l'idée de véhiculer dans son corps des organismes vivants, et ce pendant de nombreuses années, même si leur présence ne peut en elle-même être génératrice de troubles particuliers, cette "idée" étant de nature à causer à la victime une légitime angoisse, une gêne morale et donc un préjudice moral indemnisable;

D Sur l'indemnisation des préjudices

- a condamné in solidum Monsieur Jacques Amblard et sa compagnie d'assurance la Macif Sud Ouest Pyrénées à payer, sous réserve des provisions versées en deniers ou quittances valables,

A Madame Claudine Ourliac les sommes de :

629,20 euro au titre du préjudice corporel soumis à recours

2 833 euro au titre du préjudice corporel non soumis à recours

1 500 euro au titre du préjudice moral

À la Gamex :

670,34 euro au titre des prestations versées au demandeur;

E Sur l'action en garantie

- a condamné in solidum la SARL Harinordoquy et son assureur la MAPA à relever et garantir intégralement Monsieur Amblard et son assureur la Macif de toutes les condamnations prononcées contre eux, tant en principal qu'en intérêts, frais dépens et sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement;

F Sur les demandes annexes et accessoires

- a condamné in solidum Monsieur Amblard et sa compagnie d'assurance la Macif à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- a condamné in solidum Monsieur Amblard et sa compagnie d'assurance la Macif à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 220 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- a condamné in solidum la société Harinordoquy et la MAPA à payer à Monsieur Amblard et à son assureur la somme de 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- a condamné in solidum Monsieur Amblard et sa compagnie d'assurance aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise.

L'appel

LA SARL Harinordoquy et son assureur la MAPA (Mutuelle des assurances des professions alimentaires) ont interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2003.

Prétentions des parties

A La société Harinordoquy

Dans ses conclusions récapitulatives d'appel en date du 1er octobre 2004 auxquelles la cour se réfère par application des dispositions des articles 455 et 753 du nouveau Code de procédure civile, la société Harinordoquy conclut à l'infirmation de la décision et au remboursement des sommes qu'elle a été amenée à verser en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement.

Elle sollicite en outre une indemnité de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle critique la décision déférée :

- en ce qu'elle n'a pas retenu la faute des services administratifs de contrôle selon l'appelante, cette faute exclusive des services administratifs, à l'origine des dommages invoqués par les victimes, est de nature à l'exonérer de sa responsabilité

- en ce qu'elle a accordé un préjudice moral qui fait partie intégrante du quantum dolons ; si un tel préjudice spécifique a pu être accordé dans des circonstances exceptionnelles où les victimes avaient contracté le virus du sida, qui engendre nécessairement une aggravation des soins et un traitement médical futur lourd, il n'existe dans le cas présent qu'un préjudice hypothétique et très aléatoire qui ne peut faire l'objet d'une indemnisation distincte;

B La MAPA

Dans ses conclusions du 15 septembre 2004 auxquelles la cour se réfère par application des mêmes dispositions du nouveau Code de procédure civile, la MAPA, assureur de la société Harinordoquy, conclut au principal aux mêmes fins au vu des certificats délivrés par les administrations intervenantes. Elle estime que la SARL Harinordoquy, ainsi que Monsieur Amblard et son assureur la Macif, peuvent légitimement invoquer à leur profit l'exonération de leur responsabilité pan la force majeure qui n'est pas exclue du champ d'application de la loi du 19 mai 1998.

En conséquence, et selon elle, ces producteur et vendeur ne sont pas tenus, pas plus que leurs assureurs, à réparation.

Elle demande donc à la cour d'infirmer les décisions intervenues, d'ordonner le remboursement des sommes indûment allouées et de renvoyer les demandeurs initiaux à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.

Par contre, la MAPA sollicite la confirmation du jugement en ce qu il a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'indemnité de gestion.

Elle sollicite l'allocation d'une somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement, la MAPA conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a alloué un préjudice moral spécifique, ce préjudice hypothétique éventuel et incertain ne pouvant donner lieu à indemnisation.

Elle sollicite le remboursement des sommes allouées et versées à ce titre, la diminution des condamnations fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le rejet de cette demande en cause d'appel.

C Les victimes

Dans ses conclusions du 17 septembre 2004 auxquelles la cour se réfère là aussi expressément, Madame Ourliac Claudine demande à la cour de confirmer la décision dont appel, de lui allouer en réparation des préjudices subis :

ITT : 235,60 euro,

ITP 50 % : 394 euro

souffrances endurées : 3 506 euro,

préjudice corporel et moral : 7 622,45 euro,

préjudice esthétique : 533 euro

Outre la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Gamex a indiqué qu'elle n'interviendrait pas à l'instance. Elle précise que le montant de sa créance est de 670,34 euro correspondant aux frais médicaux consécutifs à l'affection de Madame Ourliac.

D Monsieur Amblard et son assureur la Macif

Monsieur Amblard et son assureur la Macif constatent que par l'appel interjeté la SARL Harinordoquy et son assureur la MAPA limitent leurs explications à la cause étrangère qui résulterait selon eux du fait des services vétérinaires du département de l'Aude absents des débats devant la cour.

Dès lors, ils s'opposent à l'allocation de la somme réclamée au titre de l'article 700 qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge alors que les appelants n'impliquent dans leurs écritures que les seuls services vétérinaires.

Ils concluent à la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement des frais de gestion au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci ne pouvant résulter d'une condamnation judiciaire mais d'une décision de l'organisme social.

Ils sollicitent la condamnation de la Caisse à leur verser la somme de 600 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Vu les conclusions susvisées

I La responsabilité de plein droit de Monsieur Amblard, vendeur, et de la SARL Harinordoquy, fournisseur, est engagée en dehors de toute faute, comme le prévoit l'article 1386-1 du Code civil, le tribunal de grande instance ayant parfaitement analysé, par des motifs que la cour adopte expressément, l'existence d'un dommage, son origine, le caractère défectueux du produit et le lien entre ce défaut et le dommage.

Ces dispositions ne sont plus contestées parles appelants.

II Sur la cause d'exonération de responsabilité soulevée par les appelants

Les appelants ont renoncé à se prévaloir des causes d'exonération prévues par les articles 1386-10 et 1386-11 qu'ils avaient invoqués devant le tribunal de grande instance.

Il est donc acquis que l'état des connaissances scientifiques et techniques permettaient de déceler l'existence du défaut au moment où la viande a été mise en circulation. Il est également acquis que la défectuosité du produit n'est pas couverte parle respect d'une réglementation en matière d'hygiène et de santé publique.

Les appelants estiment devoir être exonérés de leur responsabilité par la force majeure qui résulterait du fait d'un tiers, en l'espèce la faute commise par les services vétérinaires.

Le Tribunal de grande instance de Castres a, là aussi, par une analyse minutieuse des textes applicables, au vu des travaux préparatoires de la commission des lois, et par des motifs pertinents que la cour adopte, écarté cette argumentation.

Les fautes éventuelles commises par l'administration qui n'est pas présente aux débats ne peuvent être invoquées par les défendeurs pour s'exonérer de leur responsabilité. En effet, les éventuelles défaillances commises par l'administration ne sont pas les causes exclusives du dommage du fait de la préexistence de la présence des larves avant cette intervention administrative et de la mise en circulation du produit.

Cette intervention peut seulement et éventuellement permettre aux défendeurs d'agir devant la juridiction administrative, après indemnisation des victimes, et de manière récursoire.

Le Tribunal de grande instance de Castres a enfin justement rappelé que la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux édictait de manière limitative les causes d'exonération de cette responsabilité de plein droit; que la force majeure n'y figurait pas ; qu'en tout état de cause les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité n'étaient pas constituées.

La cour confirme donc les dispositions du jugement qui a déclaré Monsieur Amblard et la SARL Harinordoquy totalement responsables de la contamination dont s'agit et qui les a condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs à en réparer les conséquences dommageables.

III Sur les indemnisations

Sur le "préjudice moral" spécifique retenu par le tribunal

Ce motif est dépourvu de fondement juridique; la notion de préjudice spécifique de contamination a été dégagée à la suite d'affaires gravissimes de transmission sanguine, de maladies comme le sida ou l'hépatite C.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 1996, l'a défini ainsi :

"Le préjudice de contamination, qui n'inclut pas l'atteinte à l'intégrité physique, comprend l'ensemble des préjudices à caractère personnel, tant physique que psychique, subis par la victime et résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que de toutes les maladies opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie".

Pour retenir l'existence d'un tel préjudice en faveur de personnes victimes de trichinellose, il a été relevé :

- jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse "que s'il est certain que les thérapeutiques existantes sont efficaces et permettent la guérison clinique et parasitologique, l'infestation par les trichines étant en outre génératrice d'immunité rendant pratiquement impossible la ré-infestation, ce qui conduit à considérer qu'il n'y a pas d'évolution défavorable de l'infection à envisager, le processus d'enkystement étant aujourd'hui achevé, il n'en demeure pas moins que le fait de continuer à vivre avec des larves, qu'elles soient mortes ou vives, enkystées dans la peau durant toute la vie, ce que la personne contaminée sait pertinemment, génère en soi un préjudice corporel et psychologique qui ne peut être négligé et ouvre droit à réparation"

- le jugement déféré "que l'idée de véhiculer dans son corps des organismes vivants, et ce pendant de nombreuses années, même si leur présence ne peut être génératrice en elle-même de troubles particuliers, est de nature à causer a la victime une légitime angoisse, une gêne morale et donc un préjudice moral indemnisable".

Ce raisonnement ne peut être admis.

Il résulte des rapports d'expertise judiciaire qu'aucune séquelle fonctionnelle en relation avec la trichinose, aucune IPP, aucun préjudice d'agrément ou esthétique, aucune incidence professionnelle ne sont en relation avec cette maladie.

Les documents techniques du débat révèlent en outre que la première infestation par les trichines est génératrice d'une immunité qui rend par la suite pratiquement impossible la ré-infestation. De plus il est établi que les larves enkystées ne peuvent être réactivées que par la suite de la dissolution de la coque qui les entoure sous l'action du suc gastrique, ce qui implique nécessairement l'intervention d'un tiers consommant les muscles infestés. Sinon, les larves enkystées qui peuvent demeurées en vie mais inactives pendant plusieurs années finissent par mourir.

Il s'ensuit qu'après traitement anthelminthique les personnes contaminées n'ont aucune évolution défavorable à redouter, aucune nécessité de se soumettre à une surveillance stricte et continue.

En l'espèce les victimes n'établissent aucune perturbation de leur vie sociale ou familiale, aucune souffrance persistant postérieurement à la guérison acquise, aucune suite de quelque nature que ce soit hormis la gêne purement subjective et irraisonnée due à la conscience de la présence dans leurs muscles de larves de trichines enkystées qui ne peut être considérée comme un préjudice indemnisable.

Il s'ensuit qu'aucun préjudice spécifique résultant de la phase chronique de la contamination ne peut juridiquement être retenu, rien ne justifiant de séparer les souffrances morales liées à "l'idée" retenues par le tribunal des souffrances réparées par les indemnités allouées au titre du pretium dolons.

Ce préjudice, hypothétique et aléatoire, n'est pas établi aux débats, que ce soit par les rapports d'expertise, par les doléances des victimes ou par les soins prodigués (pas de prescription d'anti-dépresseurs, pas de trace de consultation de psychologue, etc...).

Et enfin, dans le cas où, par extraordinaire, l'état de santé des victimes viendrait à s'aggraver, en rapport direct et exclusif avec cette épidémie de trichinellose de 1998, ces victimes pourraient solliciter la réouverture de leur dossier en aggravation et obtenir la réparation intégrale de leurs nouveaux préjudices.

La cour infirme donc cette disposition du jugement appelé et ordonne en tant que de besoin le remboursement des sommes versées au vu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, aucun élément du débat ne justifiant les dommages-intérêts moratoires sollicités par la MAPA.

Sur les autres indemnisations

Le Tribunal de grande instance de Castres a alloué des indemnisations conformes à la jurisprudence habituelle au vu des conclusions des expertises médicales et des justificatifs fournis par les victimes.

Il convient en effet de rappeler qu'aucune nouvelle séquelle fonctionnelle en relation avec la trichinose, aucune IPP, aucun préjudice d'agrément ou esthétique n'est en relation avec cette maladie.

Les demandes nouvelles ou complémentaires formulées devant la cour ne sont pas justifiées par les conclusions de l'expertise médicale qui ne sont pas contredites utilement ni en relation directe de causalité avec la contamination; elles ne peuvent qu'être rejetées, comme doivent être rejetées les demandes portant indemnisation des pertes de salaires, sans lien direct avec l'infection. Ces indemnisations allouées par le tribunal de grande instance sont donc confirmées ainsi que les sommes allouées à l'organisme social au titre de ses débours.

IV Sur les demandes annexes

Les appelants succombent au principal dans leur appel, leur responsabilité de plein droit étant consacrée.

Les condamnations annexes arbitrées par le tribunal de grande instance sont donc confirmées et conformes à l'équité en ce qui concerne les indemnités allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les dépens suivant le sort du principal, les appelants supporteront les dépens de cet appel mal fondé au principal.

Les indemnisations étant pour partie réformées dans leur modalité contestée par les appelants, à savoir le préjudice spécifique dit "moral", et les intimés succombant sur ce point précis, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application à ces intimés des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés certes pour se défendre mais aussi pour soutenir une demande juridiquement mal fondée.

Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, la Caisse primaire d'assurance maladie succombant également dans son appel concernant l'indemnité de gestion.

L'équité ne commande pas par ailleurs l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à Monsieur Amblard et à son assureur, leur présence aux débats étant indispensable et les dépens de l'appel étant supportés par les appelants la SARL Harinordoquy et son assureur la MAPA.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'exception de la disposition portant réparation au profit des victimes d'un préjudice spécifique dit "préjudice moral"; Infirme la décision sur ce point; Dit n'y avoir lieu à indemnisation spécifique; Ordonne en tant que de besoin le remboursement des sommes versées à ce titre en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties; Condamne in solidum la SARL Harinordoquy et son assureur la MAPA aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avoué des victimes la SCP Château Passera.