CA Poitiers, ch. corr., 31 octobre 1985, n° 712-85
POITIERS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Massias, UFCS, UFC Que Choisir de Vienne, DCRF
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Demondion
Conseillers :
MM. Lerner, Calvet
Avocats :
Mes Doury, Brunet
Décision dont appel :
Le jugement a :
Sur l'action publique :
- déclaré Madame T coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue,
- l'a condamnée en répression à la peine de 5 000 F,
- condamné Madame T à l'affichage du présent jugement aux portes de l'établissement et à la publication dans la presse locale (Centre Presse - Nouvelle République, édition de la Vienne) aux frais de la prévenue sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder 1 500 F,
- l'a condamnée en outre aux dépens.
Sur l'action civile
- reçu Monsieur Massias en sa constitution de partie civile en la forme,
- au fond condamné Madame T à payer à Monsieur Massias la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts,
- reçu l'UFC et l'UFCS en leur constitution de partie civile en la forme,
- au Fond condamne Madame T à payer à l'UFC et l'UFCS, la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- l'a condamnée aux dépens.
Appels
Les appels ont été interjetés par :
- Madame T Paulette, prévenue, le 7 juin 1985,
- le Ministère public, le 7 juin 1985,
- l'UFC "Que Choisir" et l'UFCS, parties civiles, le 10 juin 1985.
Décision
LA COUR, vidant son délibéré,
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Poitiers en date du 6 juin 1985, dont le dispositif est ci-dessus reproduit,
Vu les appels réguliers en la forme de Madame T, du Ministère public, de l'UFCS et de l'UFC "Que Choisir",
Vu les demandes et moyens de Madame T, de la Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de l'Union Féminine Civique et Sociale et de l'Union départementale des Consommateurs de la Vienne exposés dans des conclusions par eux déposées et versées à la procédure et auxquelles la cour se réfère,
Vu les demandes et moyens exposés oralement par Monsieur Michel Massias, partie civile,
Attendu que le Ministère public requiert l'application de la loi ;
Attendu que Madame T est prévenue d'avoir a Poitiers le 30 mai 1984 trompé Monsieur Michel Massias sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en l'espèce en s'abstenant d'informer son client que le véhicule qu'il acquiert avait subi un grave accident antérieur ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que Madame T, gérante de la SARL des "Etablissements T", a vendu le 30 mai 1984 à Monsieur Massias un véhicule automobile Fiat Break 131 pour un montant de 35 000 F tout en manoeuvrant pour lui dissimuler, aussi longtemps qu'il était possible de le faire sans mensonge grossier, que ce véhicule avait, avant sa remise en état, subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été réduit à l'état d'épave et que les formalités étaient en cours pour son nécessaire examen par le service des Mines préalablement à l'obtention d'une nouvelle carte grise ; que le comportement de la prévenue est constitutif du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, même si la remise en état du véhicule était, comme il semble, satisfaisante;
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a exactement exposé les faits de la cause et en a tiré les justes conséquences sauf en ce qui concerne les mesures d'affichage et de publication ; que conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 il y a lieu d'ordonner :
1°) l'affichage du présent arrêt par une affiche de 1 mètre carré dont les caractères typographiques rechercheront une lisibilité optimale et qui restera une semaine aux portes de l'établissement Place Jean de Berry à Poitiers ;
2°) la publication par extraits du présent arrêt dans la presse locale (Nouvelle République, édition de la Vienne, et Centre Presse), le tout aux frais de la prévenue et sans que le coût de ces mesures puisse dépasser 5 000 F ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, Reçoit les appels réguliers en la forme, Au fond, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les mesures d'affichage et de publication, Le réformant sur ce point ordonne 1° - l'affichage du présent arrêt par une affiche de un mètre carré dont les caractères typographiques rechercheront une lisibilité optimale et qui restera une semaine aux portes de l'établissement Place Jean de Berry à Poitiers, 2° - la publication par extraits du présent arrêt dans la presse locale, Nouvelle République, édition de la Vienne, et Centre Presse, le tout aux frais de la prévenue et sans que le coût de ces mesures puisse dépasser cinq mille francs (5 000 F) Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne en outre Madame B Paulette épouse T aux dépens de l'action publique liquidés à la somme de 691,46 F et aux frais de l'action civile, Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, Le tout en application des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 473, 749 et 750 du Code de procédure pénale.