Cass. 1re civ., 5 novembre 1996, n° 94-15.898
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Badiou
Défendeur :
Groufal
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Thierry
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
SCP de Chaisemartin, Courjon, Me Balat, SCP Le Bret, Laugier.
LA COUR : - Attendu que, le 20 décembre 1989, Mlle Badiou a acheté à M. Groufal, moyennant le prix de 48 000 francs, un véhicule de marque Volkswagen ; qu'à la suite de pannes successives, l'acquéreur a obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 22 août 1990 ; que cet expert a indiqué que le véhicule vendu provenait de l'assemblage d'une épave de voiture accidentée avec une coque d'occasion dont le numéro de série d'origine avait été meulé ; qu'il a précisé que le véhicule présentait néanmoins un très bon état apparent et qu'aucune défectuosité ou anomalie n'apparaissait, même aux yeux d'un professionnel de l'automobile ; que, le 25 février 1992, Mlle Badiou a assigné M. Groufal en nullité ou en résolution de la vente ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu les articles 1603, 1604 et 1184 du Code civil ; - Attendu que, pour débouter Mlle Badiou de son action en résolution du contrat de vente, l'arrêt attaqué énonce que l'acquéreur n'a eu à faire effectuer que de menues réparations inhérentes à l'âge du véhicule, et que c'est seulement le contrôle technique qui a révélé qu'il provenait de l'assemblage de pièces variées dont certaines avaient appartenu à un véhicule accidenté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur, qui s'était engagé à fournir une voiture de marque Volkswagen, avait livré en fait un véhicule résultant de l'assemblage de l'épave d'une voiture accidentée avec une coque dont le numéro de série d'origine avait été maquillé, de telle sorte qu'un tel véhicule ne correspondait en rien aux spécifications convenues entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, autrement composée.