Cass. com., 8 octobre 1996, n° 94-11.036
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Les Docks de l'Oise (Sté)
Défendeur :
Les Grès d'Ile-de-France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Mes Capron, Delvolvé.
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : - Vu les articles 1604, 1606 du Code civil et 100 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Docks de l'Oise (l'acheteur) a acheté à la société Les Granits des Vosges, devenue la société Les Grès d'Ile-de-France (le vendeur), des marchandises qu'elle a fait livrer, par transporteur, à la ville de Laon, qui les lui avait commandées ; que celle-ci ayant prétendu que la dernière commande du 26 août 1987 ne lui avait été livrée qu'en partie, l'acheteur, qui s'était acquitté de la totalité du prix, a assigné le 18 mars 1991, en répétition de l'indu, son vendeur ; que ce dernier, qui a contesté les prétentions de l'acheteur, a invoqué la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir la demande de l'acheteur, l'arrêt retient que les bons de livraison remis par le vendeur au transporteur et signés par celui-ci, lors de la prise en charge des marchandises, n'ont pas été visés par le destinataire en ce qui concerne les marchandises litigieuses et que les preuves produites par le vendeur et consistant en deux récépissés de prise en charge des marchandises établis et signés par le transporteur ne permettent pas, en l'absence de visa du destinataire sur les bons de livraison eux-mêmes, d'établir la réalité de la délivrance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le vendeur avait remis les marchandises litigieuses au transporteur et que celui-ci les avait acceptées sans réserve, ce dont il résultait que le vendeur avait rempli son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.