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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1991, n° 89-21.999

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

OCP Répartition (Sté)

Défendeur :

Dazard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Vuitton, SCP Piwnica, Molinié.

Versailles, du 28 sept. 1989

28 septembre 1989

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

- Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dazard, qui exploitait une pharmacie, ayant été mise en règlement judiciaire et autorisée à poursuivre son activité, la société OCP Répartition (la société) a continué ses livraisons à la débitrice et a reçu à ce titre du syndic des règlements d'un montant total de 519 309 francs ; qu'après l'homologation du concordat obtenu par Mme Dazard, le syndic a restitué à celle-ci la somme de 291 844,34 francs correspondant au solde de trésorerie disponible ; qu'invoquant une créance de 109 677,20 francs au titre de fournitures impayées, la société a assigné le syndic en responsabilité personnelle et paiement de la somme susvisée à titre de dommages-intérêts ; que le syndic a fait valoir que la société ne rapportait pas la preuve de la réalité des livraisons ayant donné lieu à des facturations complémentaires ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que, ne déniant pas la réalité et la constance de la pratique consistant à livrer la pharmacie sur simple commande téléphonique et sans exiger de reçu et ayant d'ailleurs accepté de régler la plus grande partie des livraisons effectuées dans ces conditions, le syndic ne pouvait prétendre que les livraisons facturées n'avaient pas été faites, d'autant qu'aucune d'elles n'avait été contestée dans un délai raisonnable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, et qu'en l'espèce, il appartenait à la société, qui invoquait la responsabilité délictuelle du syndic en relation avec des commandes impayées, de produire les bordereaux de livraison afférents aux factures litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.