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Décisions

Cass. 3e civ., 17 janvier 1996, n° 94-12.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

EBH (Sté)

Défendeur :

CAMB, CHR de Brest

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossereau

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Boré, Xavier, SCP Peignot, Garreau, SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Vier, Barthélemy.

Rennes, du 6 janv. 1994

6 janvier 1994

LA COUR : - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ; - Sur les deux moyens, réunis : - Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 et l'article 1792 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1994), que la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH) a conclu avec le centre hospitalier régional de Brest (CHR) un contrat suivant lequel elle se chargeait de la réalisation et du financement en crédit-bail d'une blanchisserie hospitalière dont il était stipulé que le CHR deviendrait propriétaire 15 ans après ; qu'invoquant des désordres survenus après la réception de 1978, la société EBH a obtenu, en 1986, la désignation d'un expert par ordonnance de référé, puis, en 1989, a assigné en réparation l'architecte et les entrepreneurs, ainsi que leurs assureurs ;

Attendu que, pour déclarer " irrecevable " l'action en garantie décennale de la société EBH contre les locateurs d'ouvrage, l'arrêt retient qu'elle ne précise ni ne chiffre les dommages, que le CHR est devenu propriétaire des locaux en 1991, les a fait réparer, et que la société ne prouve pas qu'il lui ait réclamé le remboursement ou qu'elle ait assumé le coût des réfections, ou ait bénéficié d'une subrogation ; qu'en statuant ainsi, alors que la société EBH demandait paiement des réparations telles qu'évaluées à 672 000 francs par l'expert et sans rechercher si, du fait de ses engagements contractuels envers le CHR, la société EBH, maître de l'ouvrage, n'avait pas un intérêt direct et certain à agir contre les locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.