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Décisions

Cass. com., 23 octobre 1990, n° 89-11.642

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Arnaud (Sté)

Défendeur :

de Bouter

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

Me Choucroy.

T. com. Marseille, du 7 déc. 1988

7 décembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Arnaud, assignée en paiement de marchandises qu'elle a achetées à Mme de Bouter, a soutenu n'avoir reçu qu'une partie de sa commande et en avoir payé le prix par chèque ;

Attendu que pour accueillir l'intégralité de la demande le tribunal a retenu que la société Arnaud ne rapportait pas la preuve de ce que les marchandises restant dues n'avaient jamais été livrées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par le Tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence.