LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Arnaud, assignée en paiement de marchandises qu'elle a achetées à Mme de Bouter, a soutenu n'avoir reçu qu'une partie de sa commande et en avoir payé le prix par chèque ;
Attendu que pour accueillir l'intégralité de la demande le tribunal a retenu que la société Arnaud ne rapportait pas la preuve de ce que les marchandises restant dues n'avaient jamais été livrées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par le Tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence.