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Décisions

Cass. 1re civ., 1 décembre 1987, n° 85-12.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Belghazi

Défendeur :

Galeries Barbès (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocat :

Me Jacoupy

TI Saint-Jean de Maurienne, du 16 juill.…

16 juillet 1982

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première et en sa quatrième branche : - Vu les articles 1184, 1603, 1604 et 1611 du Code civil ; - Attendu qu'en avril 1979, Mme Belghazi a commandé à la société Galeries Barbès (la société) une chambre à coucher correspondant à une série déterminée dénommée " Brigitte " et comprenant une armoire, un lit et deux chevets assortis ; que ce mobilier a été livré le 8 juin, mais que Mme Belghazi a protesté contre le défaut de conformité du mobilier livré à la commande en faisant valoir qu'un chevet manquait et que les tons de bois étaient différents ; que la société, qui n'a pas contesté les observations de l'acheteur, a proposé de livrer une autre chambre à coucher, mais que Mme Belghazi a refusé d'accepter les deux nouvelles livraisons qui lui furent proposées en août 1979, puis en février 1980, en soutenant que les ferrures étaient différentes de celles du modèle commandé, que les couleurs ne lui convenaient pas et que les éléments n'étaient pas assortis ; qu'enfin, en 1982, Mme Belghazi a assigné la société aux fins de délivrance d'une chambre à coucher conforme à sa commande ou, à défaut, de résolution de la vente, outre des dommages-intérêts ; que l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée de toutes ses demandes, au motif, d'une part, qu'elle aurait dû agir à bref délai dès lors qu'il s'agissait de vice apparent et non de vice caché, d'autre part, que son refus d'accepter les échanges proposés par la société était injustifié ;

Attendu cependant, d'abord, que Mme Belghazi exerçait contre son vendeur non pas l'action en garantie des vices cachés, mais une action exclusivement fondée sur le manquement de ce dernier à l'obligation de livrer une chose conforme à la commande, action qui n'est pas soumise à la règle du bref délai posée par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu, ensuite, que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente ; d'où il suit qu'en estimant que le refus opposé par Mme Belghazi aux propositions d'échange de la société était injustifié, tout en constatant que les ferrures ou la couleur des bois du nouveau mobilier proposé n'en modifiaient pas profondément l'aspect, ce qui impliquait nécessairement que ces éléments ne correspondaient pas à la commande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : casse et annule en son entier l'arrêt rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.