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Décisions

Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 94-15.591

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CCO (Sté)

Défendeur :

Medtrafina (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Me Cossa.

Paris, du 5 avr. 1994

5 avril 1994

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société française Comptoir commercial d'Orient (CCO) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1994) d'avoir déclaré régulière la procédure introduite par la société Medtrafina afin d'obtenir la reconnaissance en France d'une décision étrangère sur le fondement de la Convention de Bruxelles, en rejetant le moyen tiré d'un défaut de capacité de cette société, simple succursale suisse d'une société libérienne, dépourvue, comme telle, de toute capacité d'agir en justice ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir admis la régularisation résultant de l'intervention, devant elle, de la société libérienne Medtrafina, alors que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice est insusceptible d'être régularisée ; qu'en outre les juges se sont abstenus de vérifier les pouvoirs de la personne qui déclarait agir en qualité de représentant de la société ;

Mais attendu, d'abord, que le défaut de capacité d'agir de la personne morale qui a engagé la procédure constitue une irrégularité de fond, susceptible d'être couverte par une régularisation devant la cour d'appel ; que la décision attaquée, qui a constaté que la société Medtrafina n'était pas dépourvue d'existence, mais seulement de capacité, est donc légalement justifiée sur ce point ;

Et attendu qu'à la suite de cette régularisation par l'intervention de la société de droit libérien Medtrafina la cour d'appel a justement estimé que la question des pouvoirs du représentant de la succursale suisse de cette société ne se posait plus ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que le pourvoi reproche encore à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance déclarant exécutoire en France, en vertu de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, un arrêt de la Cour de cassation d'Athènes, du 20 juin 1990, statuant dans le litige opposant la société Medtrafina à la société CCO à propos du paiement de marchandises, fabriquées en Grèce et fournies en 1985 par la première à la seconde ; que la décision attaquée est critiquée pour avoir décidé que la juridiction grecque était internationalement compétente, sur le fondement de l'article 5-1° de la Convention, alors que, d'une part, la Cour de cassation grecque ne s'était pas prononcée en matière contractuelle, mais seulement à propos de la capacité pour agir de la société Medtrafina, alors que, d'autre part, à supposer cette disposition applicable, la cour d'appel aurait dû, pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse en vertu de ce texte, rechercher la loi applicable au contrat selon la règle de conflit française, ce qu'elle n'a pas fait ; alors, ensuite, qu'elle a méconnu la règle de compétence appliquée en affirmant que l'obligation litigieuse payer les marchandises était localisée au lieu de livraison des marchandises, et non à son lieu d'exécution ; alors, enfin, qu'elle a méconnu l'article 1582 du Code civil en affirmant que l'obligation de payer ne devait pas être distinguée de l'obligation de livrer, de sorte qu'elle devait être localisée au lieu de livraison ;

Mais attendu que, pour apprécier la compétence internationale de la juridiction d'origine au regard de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée par celle de 1978, ainsi qu'en dispose l'article 12-2° de la Convention de Luxembourg du 25 octobre 1982, la cour d'appel s'est, à bon droit, référée à l'article 5.1°, s'agissant de matière contractuelle ; que, recherchant, en application de ce texte, le lieu d'exécution de l'obligation qui servait de base à la demande, les juges du fond l'ont justement défini, en fonction de la nature du rapport d'obligation et des circonstances de l'espèce, comme étant celui où la prestation avait été, ou devait être, effectivement fournie ; que la cour d'appel a, ainsi, pu admettre que l'obligation litigieuse était, en l'espèce, celle, pour l'acheteur, de prendre livraison de la marchandise vendue et d'en payer le prix, et que le lieu d'exécution de cette obligation était situé en Grèce ; qu'elle a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.