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Décisions

Cass. com., 1 décembre 1992, n° 91-10.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Chatel

Défendeur :

Locam (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Nicolay, de Lanouvelle, Mes Jacoupy, Blondel.

TI Albertville, du 14 juin 1988

14 juin 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Chatel a loué à la société Locam une machine automatique destinée à la fabrication et à la distribution de portions de frites que celle-ci avait achetée à M. Zekian ; que n'ayant pas été satisfait de cette machine, M. Chatel, subrogé dans les droits de la société Locam, a assigné en résolution de la vente M. Zekian en fondant son action sur les vices cachés de la chose vendue et sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ;

Attendu que pour débouter M. Chatel de son action l'arrêt retient que ce n'est pas le fonctionnement de la machine lui-même qui est en cause, puisque sa finalité qui est de produire des frites est bien remplie ; qu'au contraire, les ennuis auxquels se sont heurtés plusieurs utilisateurs viennent du fait que les odeurs engendrées par le fonctionnement de l'appareil sont insupportables aux voisins dans un tissu urbain dense ; que c'est ainsi que certaines municipalités ont interdit le fonctionnement de ces engins eu égard aux odeurs de friture, et donc aux inconvénients suscités par ces machines ; qu'il est certain que la friture est particulièrement odorante et qu'à ce jour aucune solution technique n'a permis d'éliminer totalement ces nuisances olfactives ; que la machine remplissant bien sa fonction qui lui a été dévolue et qui est de délivrer des frites, il ne peut donc s'agir d'une non-conformité mais de vices cachés la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ; que le seul vice rédhibitoire est celui des mauvaises odeurs dégagées par l'appareil, que M. Chatel a constaté ce défaut en juillet 1985 et que devant la plainte des voisins il n'a plus utilisé son appareil avant le mois de mai 1986, qu'il n'a assigné en référé que le 4 juillet 1986, et qu'ainsi il n'a pas agi dans le bref délai imposé par les textes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.