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Décisions

Cass. com., 4 juin 1991, n° 88-17.247

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Solotrat (Sté)

Défendeur :

Transports Rouchouse Forêts (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

Me Hennuyer.

T. com. Puy, du 18 avr. 1986

18 avril 1986

LA COUR : - Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

- Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Transports Rouchouse Forêts (la société TRF), dont le siège est à Yssingeaux (Haute-Loire), a commandé à la société Solotrat, dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), un camion-benne d'occasion dont un de ses représentants devait prendre livraison le 11 avril 1983 au siège de la société venderesse ; que le camion était livré à la date prévue mais qu'il y manquait la benne et la roue de secours ; qu'un litige est survenu entre les deux sociétés concernant le lieu de livraison et d'installation des équipements manquants, la société Solotrat proposant que ceux- ci soient installés dans ses propres établissements, la société TRF exigeant, pour sa part, qu'ils lui soient livrés à Yssingeaux et montés sur place aux frais de la venderesse ; que la société TRF ayant refusé de régler le solde du prix du camion, la société Solotrat l'a assignée en paiement ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Solotrat, la cour d'appel a retenu que, faute d'accord entre les parties, la livraison et l'installation des équipements manquants devaient être effectuées au siège de la société venderesse, domicile du débiteur de l'obligation ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, bien qu'elle ait constaté que la société Solotrat n'avait pas rempli ses engagements à la date de prise de possession du camion par son client, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.