Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 87-14.487
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Compagnie d'assurances La Nordstern (SA)
Défendeur :
Bardet, Cormery
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
(faisant fonction) : M. Bernard
Rapporteur :
M. Zennaro
Avocat général :
M. Lupi
Avocats :
Mes Choucroy, Ricard, Odent.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1603 du Code civil ; - Attendu que les époux Margottin, désireux de faire construire une maison, se sont adressés à la société "Les Bâtisseurs", maître d'œuvre, qui a sous-traité le lot "carrelage" à M. Gérard Cormery, artisan carreleur, lequel s'est procuré les carreaux de terre cuite auprès de M. Marcel Bardet, fabricant de ce matériau ; que, des désordres s'étant manifestés dans le carrelage postérieurement à la réception des travaux intervenue le 9 juillet 1981, une expertise a été ordonnée sur assignation en référé de la société "Les Bâtisseurs" contre M. Bardet ; qu'après dépôt du rapport d'expertise en juin 1983, la compagnie d'assurances "La Nordstern" (la compagnie), auprès de laquelle les époux Margottin avaient souscrit une police "dommages-ouvrages", et qui avait réglé à ceux-ci une indemnité de 57 266,17 francs en réparation de ces désordres, a assigné en août 1984, MM. Bardet et Cormery en responsabilité desdits désordres et en condamnation à lui rembourser la somme versée à ses assurés ;
Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que, si la compagnie dispose de l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant de matériaux, le reproche fait à ce dernier consiste dans la fourniture de carreaux de terre cuite qui ont présenté un phénomène d'usure anormal avec désagrégation en surface, ce qui ne constitue pas un défaut de conformité -lequel s'entend d'une marchandise correcte mais non conforme aux stipulations du contrat- mais révèle l'existence d'un vice au sens de l'article 1648 du Code civil, et que l'action engagée par la compagnie n'a pas été diligentée dans le bref délai prescrit par ce texte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la non-conformité d'une marchandise s'entend également de celle qui est impropre à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel, qui a constaté en l'espèce que les carreaux litigieux étaient atteints d'une anomalie de nature à les rendre impropres à leur destination, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.