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Décisions

Cass. com., 24 novembre 1992, n° 91-11.055

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Leroy (Epoux)

Défendeur :

Grandvallet (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Choucroy, SCP Célice, Blancpain.

T. com. Senlis, du 22 déc. 1989

22 décembre 1989

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Grandvallet ont vendu aux époux Leroy un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'invoquant divers manquements des cédants à l'obligation de délivrance, les époux Leroy les ont assignés en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, pour débouter les époux Leroy de leur action, alors que ceux-ci invoquaient le fait que les époux Grandvallet avaient vendu dans le même temps et sans les avertir une seconde boulangerie-pâtisserie située à proximité du fonds litigieux et approvisionné par celui-ci, ce dont il résultait selon eux une perte du chiffre d'affaires du fonds qu'ils venaient d'acquérir, l'arrêt retient que les deux seules attestations relatives à cette situation émanent d'employés de la boulangerie-pâtisserie que les époux Leroy " semblent " avoir conservés à leur service ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : - Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; - Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient encore que les faits invoqués par les époux Leroy, consistant en la vente par les époux Grandvallet de leur seconde boulangerie-pâtisserie et en l'abandon par ces derniers de tournées représentant 20 % du chiffre d'affaires du fonds seraient, s'ils étaient établis, constitutifs de fautes à la charge des vendeurs " dans la bonne marche du commerce et le soin à apporter à la clientèle " et non le manquement à l'obligation de délivrance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l'omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient enfin que les époux Grandvallet ont mis les acquéreurs en possession au jour prévu des éléments du fonds de commerce vendu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Leroy qui faisaient valoir que sur la liste du matériel vendu annexée à l'acte de cession figurait une vitrine réfrigérée qu'ils avaient dû restituer à une société de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.