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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mai 1994, n° 92-15.911

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Clef (Sté)

Défendeur :

Amadei (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossereau

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Me Copper-Royer.

TI Biarritz, du 28 janv. 1992

28 janvier 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 1992), que la société Clef et les consorts Chéreau, ayant vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux Amadei, ont été assignés par ceux-ci en raison des troubles acoustiques dus à la présence d'une salle d'eau au-dessus d'une chambre à coucher de leur appartement ;

Attendu que la société Clef fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec les consorts Chéreau, à faire procéder aux travaux d'insonorisation nécessaires, alors, selon le moyen, que l'obligation du vendeur de délivrer une chose conforme n'a pour objet que la chose elle-même et ses accessoires ; qu'ainsi, en considérant que la société Clef avait manqué à cette obligation pour avoir modifié la disposition de l'appartement situé au-dessus de l'appartement litigieux, laquelle n'est pas un accessoire de celui-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'appartement de l'étage supérieur avait subi, dans sa réalisation, sans que les époux Amadei en aient été informés, des modifications par rapport aux plans de l'immeuble déposés chez le notaire en annexe à l'acte de vente, et retenu que l'installation d'une salle d'eau au lieu de la chambre prévue au-dessus de celle des acquéreurs constituait une non-conformité portant sur un élément de leur contrat de vente, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que les vendeurs devaient assurer l'exécution des travaux d'insonorisation nécessaires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.