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Décisions

Cass. com., 28 mars 2000, n° 97-21.002

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mécanique Technique (SA)

Défendeur :

Stanko France (SA), Slibail (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Choucroy, Copper-Royer, SCP Vier, Barthélemy.

Paris, 5e ch. civ., sect. A, du 24 sept.…

24 septembre 1997

LA COUR : - Met sur sa demande hors de cause la société Slibail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mécanique et Technique (société M et T) a commandé une machine- outil à la société Stanko France (société Stanko) dont la réception n'a pas eu lieu en raison de problèmes techniques ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1604 du Code civil ; - Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de vente aux torts de la société M et T et rejeter la demande d'indemnisation présentée par cette dernière, l'arrêt retient que la société M et T avait la charge du déchargement et des fondations et que la non-stabilité de l'installation n'était pas imputable à la non-conformité ou à un vice de la machine ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher comme il était demandé si la société Stanko, qui avait en charge le montage de la machine et qui avait participé aux fondations ne devait s'assurer que le support sur lequel elle devait être installée était adéquat au regard des caractéristiques de la machine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.