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Décisions

Cass. 1re civ., 18 janvier 2000, n° 97-16.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Coutard, Mayer, SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Mes Foussard, Le Prado.

Paris, du 13 mai 1997

13 mai 1997

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X commissaire- priseur a, en cette qualité et représentant le vendeur, donné mandat les 23 juin 1977 et 30 avril 1979 à la société Sotheby's de vendre aux enchères publiques deux exemplaires d'un ouvrage d'Antonio Pigafetta, intitulé " le voyage et navigation fait par les Espagnols es isles de Mollucques " édité à Paris vers 1525 ; que cette société a ainsi procédé à ces ventes à New York ; que par la suite il s'est révélé que ces deux livres avaient été frauduleusement soustraits l'un, au cours de l'année 1974 au préjudice de la bibliothèque du Service historique de la Marine, l'autre le 6 février 1979 au préjudice de la Bibliothèque Mazarine par le vendeur à l'époque commissaire de police chargé de la répression des vols d'objets d'art ; que l'Institut de France a engagé une action en réparation de son préjudice contre la société Sotheby's et a assigné en intervention forcée à cette fin M. X, leur reprochant d'avoir commis des fautes professionnelles ; qu'à cette instance est intervenu volontairement l'agent judiciaire du Trésor, demandant réparation du préjudice patrimonial causé à l'Etat ; que la compagnie la Préservatrice foncière, assignée par son assuré M. X, a dénié devoir sa garantie en soutenant que l'intervention de celui-ci était étrangère aux missions définies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997) a débouté l'Institut de France et l'agent judiciaire du Trésor de leurs demandes à l'égard de la société Sotheby's ; qu'il a accueilli les demandes dirigées contre M. X et a déclaré la société Préservatrice foncière assurances tenue de supporter in solidum avec son assuré les condamnations prononcées contre celui-ci ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de M. X, qui est préalable : - Attendu que la cour d'appel a justement énoncé que, s'agissant de ventes aux enchères publiques, l'entremise de M. X emportait pour celui-ci l'obligation de s'assurer tant de la légitimité de la détention des livres par le vendeur que du respect par celui-ci des règles relatives à l'exportation des objets d'art ; qu'elle a pu décider que M. X avait commis une faute en ne satisfaisant pas à la première de ces exigences alors que pour l'exemplaire vendu le 6 décembre 1977 il en connaissait l'exceptionnelle valeur pour l'avoir soumis à l'examen d'un expert qui en avait souligné la rareté et que pour le second cette rareté résultait des conditions mêmes de la première vente ; que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la compagnie Préservatrice foncière assurances : - Attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. X avait agi en qualité d'intermédiaire pour des ventes aux enchères publiques, a fait une exacte application de l'article 1.2.1 des conditions du contrat en décidant que l'assureur devait sa garantie dès lors que les manquements retenus s'analysaient en des omissions et négligences commises par M. X dans l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur ; d'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor : - Attendu que la cour d'appel a relevé que l'exemplaire soustrait frauduleusement à la bibliothèque du Service historique de la Marine ne présentait aucune particularité propre à révéler sa provenance ; qu'elle a aussi relevé que si un cachet apposé sur l'une des pages avait été gratté cette particularité affectait souvent les livres anciens et avait été mentionnée sur le catalogue de la vente par la société Sotheby's ; qu'elle a encore retenu que dans le mandat de vente donné à cette société, M. X agissait en qualité de commissaire-priseur représentant le vendeur du livre ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces éléments qu'en procédant à la vente aux enchères publiques de ce livre, la société Sotheby's n'avait commis aucune faute ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Institut de France : - Attendu que s'agissant du livre soustrait frauduleusement de la Bibliothèque Mazarine, la cour d'appel, pour les mêmes circonstances tenant tant à l'absence de particularité de l'exemplaire de nature à révéler le caractère illégitime de sa détention par son vendeur, qu'à la qualité en laquelle M. X s'était entremis, a pu décider que la société Sotheby's n'avait pas davantage commis de faute en procédant à la vente ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé ;

Par ces motifs : rejette les pourvois tant principal, qu'incident et provoqué.