Cass. com., 19 avril 1988, n° 86-14.662
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Poids Lourds Service (Sté)
Défendeur :
Barthod
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Cordier
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
Mes Choucroy, Foussard.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 avril 1986), que la société Poids-Lourds Services (société PLS) a assigné M. Barthod en résolution de la vente d'un camion et de sa remorque qu'il avait conservés sans en acquitter le prix ; que, par voie reconventionnelle, M. Barthod a également demandé la résolution de la vente en faisant valoir que, faute de lui avoir délivré les pièces administratives requises pour l'immatriculation de ces véhicules, en particulier celle justifiant du paiement de l'octroi de mer, la société PLS avait manqué à ses obligations ; qu'accueillant la demande reconventionnelle, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution des véhicules à la société PLS en condamnant l'acquéreur à lui verser une indemnité pour la "possession" dont il avait bénéficié ;
Attendu que la société PLS fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, l'arrêt qui relève que, lors de la vente, les véhicules immatriculés en métropole, se trouvaient en Guyane depuis plus d'un an et n'avaient pas quitté ce département, qu'ils devaient être présumés en règle vis-à-vis de l'administration des douanes et en particulier avoir acquitté l'octroi de mer ou en être exonérés, ne pouvait imputer à la société PLS le refus de délivrance par l'administration d'un document douanier nécessaire à l'immatriculation des véhicules en Guyane ; qu'a rempli son obligation de délivrance, le vendeur qui avait vendu, en Guyane, des véhicules qui y étaient déjà, et remis à l'acquéreur le certificat d'immatriculation ; qu'il s'ensuit qu'en retenant à la charge de la société PLS un manquement à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la résolution d'un contrat comme l'exception d'inexécution supposent que le manquement imputé à l'autre partie soit d'une gravité suffisante pour empêcher l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, il était constant que, malgré l'absence de délivrance du document douanier, l'acquéreur avait pu utiliser les véhicules vendus ; qu'en omettant totalement de prendre cette circonstance en considération, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, omis de répondre aux conclusions de la société PLS et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aucune disposition du contrat de vente n'imposait à l'acquéreur des véhicules l'obligation d'acquitter l'octroi de mer, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en ne lui remettant pas la pièce justifiant de son paiement, alors que celle-ci était requise pour l'immatriculation des véhicules, la société PLS avait manqué à son obligation de délivrance ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation, a estimé que ce manquement retenu justifiait la demande de M. Barthod en résolution de la vente ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : - Attendu que la société PLS fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de valeur des véhicules, alors, selon le pourvoi, que la résolution du contrat doit remettre les parties en l'état où elles se seraient trouvées s'il n'avait pas été conclu ; que la cour d'appel rappelle elle-même que les véhicules étaient restés en possession de l'acquéreur qui avait refusé de les restituer et les utilisait ; que cette constatation établissait l'existence d'une perte de valeur et d'une usure dont l'acheteur, débiteur de la restitution, devait indemniser le vendeur ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de la société PLS, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société PLS n'établissait pas l'existence de la dépréciation qu'elle invoquait, a, par cette appréciation souveraine, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.