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Décisions

Cass. 1re civ., 7 avril 1998, n° 96-16.216

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Faure

Défendeur :

Matériel alimentaire diffusion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Garaud.

Paris, 5e ch., sect. C., du 15 mars 1996

15 mars 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Faure, artisan boulanger, envisageant d'expérimenter la fabrication de pain mi-cuit dont ses clients pourraient parfaire la cuisson, s'est rendu dans une foire exposition et a acquis auprès de la société Matériel alimentaire diffusion (MAD) une machine destinée à conditionner des aliments sous vide ;

Attendu que M. Faure fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente et de l'avoir condamné à payer le solde du prix à la société MAD, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert a constaté que si la machine en cause ne présente pas de défectuosités, elle n'est pas apte à l'usage auquel M. Faure la destinait puisqu'elle ne fonctionne efficacement que si la quantité de gaz réinjecté est inférieure à 40 %, alors que le conditionnement nécessaire à la production de M. Faure suppose précisément une réinjection de 40 % ; que la machine n'était donc pas conforme à l'usage auquel elle était contractuellement destinée ; d'où il suit qu'en déboutant M. Faure de sa demande de résolution de la vente pour inexécution par la société MAD de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société MAD, vendeur professionnel, de s'informer du projet exact de M. Faure pour être en mesure de lui conseiller le matériel adapté au conditionnement qu'il envisageait ; que si la cour d'appel a relevé que le directeur commercial de la société MAD avait entraîné M. Faure sur le stand d'un concurrent pour lui faire présenter une machine plus puissante mais également plus onéreuse et que M. Faure avait porté son choix sur le matériel vendu par la société MAD en raison de son prix deux fois moins élevé, en réalité, dès l'instant où le besoin de M. Faure avait été identifié par la société MAD par l'intermédiaire de son directeur commercial, il appartenait à celle-ci, en application de son devoir de conseil, de le dissuader d'acquérir une machine manifestement non suffisamment puissante pour le conditionnement qu'il envisageait ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

Mais attendu, sur la première branche, qu'ayant constaté que le matériel vendu était conforme aux spécifications de la commande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel a relevé que, M. Faure, professionnel de la boulangerie, qui souhaitait expérimenter la fabrication du produit dont il envisageait la commercialisation, ignorait les caractéristiques techniques exigées pour son conditionnement et n'avait donc pas pu informer le vendeur de ses besoins ; qu'après avoir retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société MAD justifiait cependant avoir recommandé à M. Faure, pour la réalisation de ses essais, l'achat d'une machine plus puissante mais plus onéreuse, fabriquée par un concurrent, et la lui avoir même fait présenter, la cour d'appel a constaté que M. Faure avait refusé cette proposition et choisi le matériel le moins cher ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que la société MAD n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.