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Décisions

Cass. com., 7 juillet 1998, n° 96-14.818

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Thimonnier (SA)

Défendeur :

Etablissements Chassagnac (SA), CIAM (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Vier, Barthélémy.

Montpellier, 1re ch., sect. B, du 14 fév…

14 février 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1996), que la société Etablissements Chassagnac (société Chassagnac) a acheté deux groupes d'ensachage automatique de salade à la société Thimonnier ; que n'ayant pas été satisfaite de ces machines, la société Chassagnac a assigné en résolution de la vente la société Thimonnier ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la société Compagnie industrielle d'assurances mutuelles (la CIAM) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Thimonnier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Chassagnac, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait constaté par la cour d'appel que les machines livrées n'aient pu atteindre la cadence contractuellement prévue qu'au prix de l'altération de certaines pièces, caractérise non pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, mais un défaut de conformité de la chose à sa destination normale qui constitue un vice défini par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'en retenant le contraire et en accueillant en conséquence l'action de la société Chassagnac bien qu'elle n'ait pas été intentée à bref délai, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184, 1604 et 1648 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le fait que le poids des sachets de salade produits par les machines livrées soit excédentaire par rapport à celui prévu, caractérise lui aussi un défaut de conformité de la chose à sa destination normale constituant un vice défini par les articles 1641 et suivants du Code civil et non un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en retenant le contraire et en accueillant en conséquence l'action de la société Chassagnac, bien qu'elle n'ait pas été intentée à bref délai, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, qu'il était contractuellement prévu que les machines devaient produire des sachets de 250 grammes de salade et, d'un autre côté, que ce poids a toujours été dépassé par les machines, ce qui a entraîné une perte de productivité préjudiciable à la société Chassagnac ; que par ces seuls motifs, caractérisant le manquement du vendeur à son obligation de délivrer des machines conformes à son engagement contractuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Thimonnier fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie contre son assureur, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la clause qui exclut de la garantie les "préjudices résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance" dès lors que ladite clause annule les effets de la garantie couvrant la "responsabilité contractuelle" de l'assuré pouvant "notamment" être recherchée à la suite "d'un vice de conception, de fabrication, d'exécution et plus généralement de toute faute, omission ou erreur affectant la qualité des produits livrés (... ) leur spécification d'emploi... etc", au point de les rendre impropres totalement ou partiellement à l'usage auquel ils étaient destinés et qu'elle ne permet pas à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie ; qu'en appliquant néanmoins une telle clause d'exclusion qui devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Thimonnier ait soutenu devant la cour d'appel que les clauses d'exclusion de garantie du contrat n'étaient pas formelles et limitées et qu'elles devaient être réputées non écrites ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.