Cass. 1re civ., 17 juin 1997, n° 95-13.389
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Garage Saurel (Sté)
Défendeur :
Hercher
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Renard-Payen
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Choucroy, SCP Boré, Xavier.
LA COUR : - Met hors de cause la société Louis Chardon ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 1995), que M. Hercher, artisan taxi, a pris en location avec promesse de vente, auprès de la société Unimat, un véhicule spécialement aménagé pour le transport des personnes handicapées fourni par la société Scau, Garage Saurel, après transformations effectuées par la société Chardon ; que M. Hercher, estimant que ce véhicule présentait des anomalies, a demandé la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit-bail en se fondant sur le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance ;
Attendu que la société Garage Saurel fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que les défauts de conformité de la chose vendue à sa destination normale, constituent le vice prévu par l'article 1641 du Code civil qui est l'unique fondement possible de l'action formée contre le vendeur ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le défaut de conformité tenait à un vice de réalisation des aménagements demandés pour le transport de personnes handicapées, qui avait entraîné " une surcharge très nette sur l'essieu arrière, surtout côté droit, et un délestage du train avant, d'où une mauvaise tenue de route, usure anormale des pneus avant et des freins arrière ", ce qui caractérisait un défaut de conformité à la destination normale du véhicule vendu, et non aux spécifications convenues par les parties, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de M. Hercher sur le fondement de la non-délivrance de la chose vendue, sans appliquer faussement l'article 1604 du Code civil, et violer par refus d'application l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que, selon les constatations de l'expert, le véhicule, dans son ensemble, était inadapté, de par sa conception, à supporter l'aménagement exécuté en vue d'une utilisation conventionnellement prévue par les parties, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.