CA Riom, 2e ch. civ., 26 septembre 1995, n° 144-95
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Thuault
Défendeur :
Tixier (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gabin
Conseillers :
Mme Jean, Ladant
Avoués :
Me Mottet, SCP Gutton
Avocats :
Mes Ardaillon, Dumolin du Fraisse
En mars 1992, Mme Viviane Thuault a acheté et fait poser par la société Tixier, concessionnaire des cheminées René Brisach ", une cheminée équipée d'un foyer fermable.
Faisant valoir, que contrairement aux stipulations contractuelles, cette cheminée ne permettait pas de chauffer les trois étages de son immeuble, madame Thuault après avoir obtenu du juge des référés la désignation d'un expert, a actionné la société Tixier en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le tribunal l'ayant déboutée de ses demandes par un jugement rendu le 14 décembre 1994, madame Thuault a régulièrement interjeté appel.
Elle fait grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué, alors selon elle, que la société Tixier qui connaissait parfaitement les lieux, aurait dû s'informer des conditions d'utilisation auxquelles ce système de chauffage était destiné, et lui dire qu'il ne pouvait suffire à chauffer toute sa maison, comme elle le souhaitait.
Elle sollicite pas conséquent le prononcé de la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, ainsi que diverses sommes en réparation de son préjudice, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle poursuit la résiliation de la vente pour manquement de la société Tixier à son obligation de délivrance.
La société Tixier conclut au débouté de l'ensemble des demandes de madame Thuault, en soutenant d'une part qu'il n'a jamais été convenu que la cheminée chauffe tout l'immeuble, lequel était déjà pourvu d'un chauffage électrique par convecteurs, et d'autre part qu'elle a livré et installé un matériel en tous points conforme au bon de commande.
Elle demande donc la confirmation du jugement plus 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs
Attendu que madame Thuault ne prouve pas avoir spécifié à la société Tixier qu'elle envisageait de chauffer son immeuble de trois étages, lequel selon l'expert judiciaire est '' d'une conception architecturale ancienne sans aucune isolation ", uniquement avec un système de cheminée à récupération de chaleur, en abandonnant le recours aux convecteurs électriques, dont la présence et l'état de marche postérieurement à l'intervention de la société Tixier, découlent du rapport d'expertise officieux établi en mai 1993 par M. Audebert à la demande de madame Thuault ;
Attendu que cette dernière ne prouve pas davantage avoir demandé à la société Tixier de réaliser une étude technique de ses besoins thermiques préalablement à la commande de l'appareil Tropic Air B ;
Attendu enfin qu'elle ne démontre pas que le matériel dont elle a fait l'acquisition auprès de la société Tixier n'est pas conforme aux caractéristiques techniques qui figurent tant sur le bon de commande que sur la notice descriptive jointe à ce matériel ;
Attendu que dans ces conditions, la société Tixier ne peut se voir reprocher ni d'avoir manqué à son devoir de conseil en vendant à Mme Thuault un matériel inadapté à l'usage auquel celle-ci le destinait, ni de lui avoir livré un matériel non conforme aux stipulations contractuelles, étant précisé de surcroît que rien n'établit que la société Tixier se serait engagée à garantir une température minimale ;
Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal et de débouter madame Thuault de toutes ses demandes ;
Attendu toutefois qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Tixier les frais que celle-ci a exposé pour sa défense ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne madame Thuault aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.