CA Bordeaux, 2e ch., 31 mai 1990, n° 4068-85
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Pharmacie Homéopathique Bachoue (Sté)
Défendeur :
Vitadresse (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaubert
Conseillers :
M. Martin, Mlle Courbin
Avoués :
Mes Claverie, Fournier
Avocats :
Mes Faure, Garcia, Larrue
Attendu que, par un arrêt du 28 Septembre 1987, la cour a déclaré recevable l'appel formé par la société en nom collectif Lefevre et Trezeguet à l'encontre d'un jugement du 24 juin 1985 par lequel le Tribunal de commerce de Bordeaux l'avait condamnée à payer à la société Vitadresse une somme de 21 373,75 F en principal, outre divers intérêts et accessoires.
Qu'elle a en même temps ordonné une expertise, et que l'expert a déposé son rapport le 22 janvier 1988.
Attendu que les deux parties ont conclu sur ce rapport, l'appelante le 25 novembre 1988 et le 11 décembre 1989, l'intimée le 30 novembre 1989 et le 12 janvier 1990.
Que l'appelante demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de l'intimée pour 1 464,62 F et de condamner l'intimée à lui payer 20 000 F à titre de dommages et intérêts et 15 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Que l'intimée demande à la cour de condamner l'intimée à lui payer 21 373,75 F en principal les intérêts légaux de cette somme, une somme de 4 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 6 000 F par application de l'article 700.
Attendu que l'expert expose, en substance, que la machine à imprimer les étiquettes achetée par l'appelante ne présentait pas de vices, mais n'était pas adaptée aux besoins de celle-ci, nécessitant des réglages que le personnel de la pharmacie ne pouvait effectuer.
Qu'il estime que les deux parties, eu égard aux conditions de conclusion de la vente (commande à la foire de Bordeaux), étaient de bonne foi, l'appelante ne pouvant connaître la nécessité de réglages ultérieurs et l'intimée ne pouvant connaître les conditions d'emploi de la machine par le personnel de la pharmacie.
Qu'il pense que les parties auraient dû résoudre le contrat dès l'apparition des difficultés technique, celles-ci étant pratiquement insolvables, et non convenir du remplacement de la machine par une autre qui ne pouvait donner de meilleurs résultats.
Attendu qu'il est donc établi que l'appareil était exempt de vices et conforme à la commande.
Attendu que la combinaison des faits relevés par l'expert avec ceux qui sont mentionnés dans le jugement dont appel et dans le précédent arrêt de la cour démontre que l'intimée n'avait contracté aucune obligation de conseil et que la garantie des intérêts de l'appelante était seulement assurée par la période probatoire de huit jours, dont elle n'a pas usé.
Attendu que l'expert a confirmé le compte établi par les premiers juges.
Que l'appel a contraint l'intimée à engager de nouveaux frais non taxables qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge.
Par ces motifs, LA COUR, Déclare la société en nom collectif Lefevre et Trezeguet mal fondée en son appel. Confirme le jugement en son appel et, y ajoutant, condamne ladite société à payer à la société Vitadresse une somme de deux mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Fournier, avoué à la cour, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.