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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 4 avril 1997, n° 96-07557

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertolini

Avocat général :

Mme Dupieux

Conseillers :

Mmes Barbarin, Marie

Avocat :

Me Chemin

T. pol. Paris, 2e arrdt., du 20 sept. 19…

20 septembre 1996

Rappel de la procédure:

La prévention:

X Laurent a été renvoyé devant le Tribunal de police de Paris sous la prévention d'avoir à Paris le 7 novembre 1995, étant vendeur de produits ou prestataire de services, omis d'informer le consommateur, selon les modalités fixés par arrêté du 10 novembre 1982, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité ou les conditions particulières de la vente, en l'espèce sur 52 articles, faits prévus et réprimés comme contravention de la 5e classe par les articles 33 alinéa 2 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, L. 113 du Code de la consommation.

Le tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté les exceptions soulevées par le prévenu, a déclaré X Laurent coupable des infractions visées à la prévention, et l'a condamné à 52 amendes de 200 F chacune,

A assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 150 F;

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X Laurent, le 27 septembre 1996,

M. l'officier du Ministère public, le 27 septembre 1996,

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et par le Ministère public à l'encontre du jugement déféra auquel il est fait référence pour les termes de la prévention.

A l'audience de la cour du 28 février 1997, le prévenu, assisté de son conseil, demande à la cour, par voie de conclusions, de le relaxer.

Il fait valoir à l'appui de son recours, que l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur, d'application générale à tous les produits et services, indique dans ses articles 3 et 4 que le prix tout produit destiné à la vente doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage et que le prix doit être indiqué sur le produit ou à proximité de celui-ci.

En second lieu, il observe qu'aux termes de l'arrêté du 10 novembre 1982, sur lequel est fondée la poursuite, les mentions relatives au prix de vente au kilogramme, à l'hectogramme, au litre ou au décilitre des produits préemballés peuvent être portées sur un seul écriteau figurant à proximité des produits considérés. Que tel était le cas des produits exposés à la vente [au magasin Y] qui étaient présentés par lots, en poids et en volume égaux, sur des présentoirs situés en tête de gondole, puisque les mêmes produits étaient présentés à la vente dans les rayons avec un étiquetage mentionnant leur prix à l'unité de mesure.

Le Ministère public estime que les infractions sont établies puisque les produits présentés en tête de gondole ne mentionnaient pas le prix par unité de mesure et qu'il n'est pas démontré que les mêmes produits, vendus en rayon, se trouvaient à proximité. En conséquence, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Rappel des faits

Le 29 janvier 1996, deux agents de la DGCCRF agissant sous l'autorité du chef du service du département de Paris, dressaient procès-verbal à l'encontre de Philippe Z, directeur gérant de la société en nom collectif "W" qui exploite le magasin à l'enseigne "Y" sis <adresse>, pour 52 contraventions à l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 1982 pris en application de l'article L. 113-3 du Code de la consommation. Ils exposaient que, le 7 novembre 1995 à 10 heures, ils avaient procédé au contrôle des marchandises mises en vente dans le magasin "Y".

Ils avaient constaté que 52 lots de produits préemballés divers (boissons, plats cuisines, pâtés, miel, chocolats, sauces en pot ou en bocaux, thé, marrons glacés, pop corn, raisins en paquets) dont ils ont dressé la liste ne comportaient aucune indication du prix à l'unité de mesure, contrairement à l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 1982 qui énonce que : "les produits préemballés figurant sur les listes annexées... doivent être munis d'une étiquette indiquant le prix de vente au kilogramme, à l'hectogramme, au litre ou hl, décilitre, la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant".

Lors de la rédaction du procès-verbal M. Laurent X mandaté par M. Z, déclarait que les marchandises concernées faisaient l'objet d'une opération promotionnelle particulière (la semaine anglaise) et avaient de ce fait été transférées de leurs rayons d'origine, où toutes les mentions légales étaient affichées, pour être placées en tête de gondole avec une affiche mentionnant le prix, mais pas le prix au kilogramme.

Par ailleurs, M. X, chef de rayon, a produit une délégation de pouvoirs qui lui a été faite le 2 janvier 1991 par M. Z, gérant de la [société W]. Aux termes de ce mandat, M. X est responsable, notamment, de l'application des lois et réglements relatifs aux prix, à la répression des fraudes, au contrôle de la qualité et à l'hygiène.

Discussion

Il résulte des faits ci-dessus rappelés et du procès-verbal que, dans le cadre d'une campagne promotionnelle d'une semaine pour des produits exportés d'Angleterre et d'Irlande, certains lots de produits préemballés vendus à "Y" étaient présentés en tête des rayonnages (ou gondoles) avec des étiquettes portant mention de leur prix de vente mais pas du prix par unité de mesure.

Le prévenu fait valoir que les mêmes produits préemballés étaient mis en vente dans les rayonnages correspondants avec une étiquette mentionnant le prix à l'unité de mesure, donc à proximité, et que cette présentation était conforme à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 1982, qui fonde la poursuite.

Il résulte effectivement du procès-verbal que les produits présentés dans les rayonnages portaient l'indication de leur prix par unité de mesure. Si les agents verbalisateurs ne précisaient pas si les produits en rayonnage identiques à ceux qui étaient placés en tête de gondoles étaient à proximité de ceux-ci, il apparaît logique que les uns et les autres se trouvent dans ou en tête du même rayon, et le doute sur ce point doit en tout état de cause bénéficier au prévenu. Or l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 1982 prévoit que, lorsque des produits préemballés identiques sont présentés en poids ou en volume égaux et exposés ensemble à la vue du public, ce qui est le cas en l'espèce, les mentions du prix de vente à l'unité de mesure peuvent être portées sur un seul écriteau figurant à proximité des produits considérés.

Dès lors, il n'est pas établi que M. X ait contrevenu aux dispositions de ce texte et il convient le renvoyer des fins de la poursuite exercée à son encontre.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Infirme le jugement déféré, Relaxe Laurent X des fuis de la poursuite exercée à son encontre.