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Décisions

CA Angers, ch. corr., 28 octobre 1999, n° 99-00400

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Liberge (faisant fonction)

Substitut général :

M. Feron

Conseillers :

MM. Guillemin, Midy

Avocat :

Me Godard

T. pol. Mayenne, du 15 oct. 1998

15 octobre 1998

Prévention

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal.

Pour:

Avoir à Ernée (53), le 9 décembre 1997, importé, vendu des générateurs d'aérosols dont l'étiquetage n'était pas conforme aux dispositions du décret 97-106 du 3 février 1997, en l'espèce cet étiquetage ne comportant pas la mention "usage réservé aux professionnels", alors que le produit était par ailleurs étiqueté comme extrêmement inflammable (13 contraventions 5e classe).

Le jugement dont appel

Le Tribunal de Police de Mayenne, par jugement contradictoire à signifier en date du 15 octobre 1998, a condamné Thierry J à 13 amendes de 1 500 F chacune.

Le prévenu et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel des dispositions les concernant.

LA COUR:

Thierry J ne comparaît pas mais est représenté par son conseil qui demande la relaxe de son client.

Le Ministère public requiert le prononcé de 13 amendes de 1 000 F.

Motifs:

Le Service de la Consommation et de la Répression des Fraudes a constaté le 9 décembre 1997 en se présentant au magasin à l'enseigne "X" à Ernée (53) la présence de 13 générateurs d'aérosol de peinture couleur, constituant des produits de décoration et de divertissement, comportant la mention sur l'étiquetage de produit extrêmement inflammable. Or le décret du 3 février 1997, en ses articles 5 et 7 réserve l'usage de ces produits à des professionnels et impose en conséquence que les mots "usage réservé aux utilisateurs professionnels" figurent sur l'étiquetage. Cette dernière mention n'y figurait pas.

Le caractère dangereux de ces bombes est évident puisque l'analyse faite en laboratoire a permis de déterminer qu'il s'agissait d'un mélange de butane et de propane. L'analyse a conclu à la non conformité du produit à un usage des particuliers.

Le responsable du magasin a indiqué que ces produits provenaient de la SARL Y, ayant son siège social à Saint-Lô (50) dont le prévenu est gérant.

Ce dernier a précisé que ces articles étaient importés d'Italie par l'intermédiaire d'un agent auquel il ne demandait pas de certificat de conformité.

En sa qualité d'importateur Le prévenu était responsable de la conformité du produit avant se mise sur le marché. Il doit donc être déclaré coupable des contraventions relevées par le service de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, prévues par l'article 9 du décret précité.

La cour constate que le prévenu n'a à aucun moment cherché à savoir si ce produit était conforme à la réglementation.

En ce qui concerne les peines, la cour juge excessif le montant des amendes fixé par le tribunal qui sera réduit, en l'absence de tout antécédent du prévenu.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris quant à la culpabilité, Reformant quant à la peine, Condamne Thierry J à 13 amendes de 1 000 F chacune La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code général des impôts.