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Décisions

Cass. com., 30 novembre 1993, n° 91-16.198

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

HRA Europe (SA)

Défendeur :

Barclays Bail (Sté), Drouot Assurance (Sté), Fae Conseil (SARL), Wang France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, SCP Rouvière, Boutet, Me Capron, SCP Lyon- Caen, Fabiani, Thiriez.

Paris,5e ch., sect. B, du 18 avr. 1991

18 avril 1991

LA COUR : - Donne acte à la société HRA Europe de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Barclays bail ; - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1991), que la société HRA Europe (société HRA) a chargé la Société française d'audit et d'entreprise conseil (société FAE) de l'étude préalable, de la mise en place et du suivi d'un système informatique et de bureautique destiné à la gestion de son activité de courtier ; que la société Wang France (société Wang) a fourni un matériel et un logiciel de traitement de textes ; que la capacité de ce système s'étant révélée insuffisante, un disque supplémentaire a été fourni par la société Wang ; que, par la suite, un ordinateur plus puissant a été mis en place par ce fournisseur à la demande de la société HRA ; que celle-ci n'ayant pas été satisfaite du fonctionnement de l'ensemble informatique a assigné en résolution des contrats et en réparation de ses préjudices, les sociétés Wang et FAE ; que cette dernière a appelé en garantie son assureur, la société Drouot assurance ; que la société Wang a reconventionnellement demandé le paiement de diverses prestations et du prix du disque supplémentaire ;

Attendu que la société HRA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le disque magnétique était d'une capacité insuffisante en raison de la multiplication, fonctionnellement inutile, des modules d'exploitation du logiciel Pace attaché à chacun des programmes, qu'il n'avait pu y être remédié que par la fourniture d'un disque supplémentaire, facturé distinctement par la société Wang qui en réclamait le prix, ce dont il résultait que la configuration vendue par Wang n'était pas apte à l'usage auquel elle était destinée et que cette société avait ainsi manqué à son obligation de délivrance ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel a violé les article 1108 et 1603 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des mêmes constations de l'arrêt attaqué que la société FAE, société spécialisée de conseil et de services informatiques, chargée d'une mission d'assistance et de conseil dans le choix de la société HRA, a manqué à ses obligations en préconisant un matériel d'une capacité insuffisante ; qu'en refusant néanmoins la résolution aux torts de la société FAE du contrat passé entre celle-ci et la société HRA, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de troisième part, que le jugement ordonnant le complément d'expertise donnait à l'expert non pas une mission générale sur les erreurs de FAE dans sa conception d'ensemble du système proposé, mais une mission limitée aux erreurs de conception relatives à la dépendance mutuelle des fonctions informatiques et bureautiques ; que le rapport complémentaire d'expertise en date du 5 octobre 1989, en termes clairs et précis, mettait en évidence les erreurs de conception de la société FAE ; que dans une section intitulée "les erreurs de conception" l'expert rappelait notamment que le logiciel Pace "n'était pas foncièrement adapté aux traitements par lots, c'est-à-dire aux travaux de masse..." dans l'utilisation conçue par FAE pour HRA, il ne s'agissait pas pour l'opérateur de frapper (saisir) des textes, mais de les constituer par l'assemblage d'informations en provenance de sources "le nombre de manipulations nécessaires avec cette manière de procéder est important" "nous considérons que HRA ne pouvait à l'avance se douter des résultats catastrophiques que (cette solution) donnerait dans la pratique - FAE devait, soit en avoir la pratique... ou à défaut réfléchir et mesurer les conséquences qui devaient en découler..." ; que l'expert concluait en rappelant qu'il avait développé les inconvénients du système informatique proposé ; que, dès lors, en affirmant que "dans son rapport complémentaire déposé plus d'un an après son premier rapport, l'expert ne précise pas les erreurs de conception de la société FAE", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société HRA, si les sociétés Wang et FAE n'avaient pas manqué à leur obligation de conseils, en ne dissuadant pas leur client d'acquérir un matériel dont elles devaient savoir l'inaptitude à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, de cinquième part, qu'en se bornant, pour écarter le défaut de conformité invoqué par la société HRA, à constater que celle-ci avait utilisé pendant près de trois années les programmes conçus et réalisés par FAE, sans répondre aux conclusions de cette société qui faisait valoir que ses programmes ne représentaient qu'une infime partie de l'informatisation commandée (6 à 7 %), qu'ils donnaient des résultats erronés et que la société HRA avait dû s'en accommoder "pour ne pas interrompre totalement son exploitation", ce qui excluait une utilisation normale et satisfaisante de l'ensemble de la configuration vendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé des éléments de preuve qui lui ont été soumis, d'un côté, que si la société FAE n'a pas suivi la méthodologie traditionnelle en procédant d'abord à une analyse fonctionnelle complète avant de réaliser les programmes, il n'est pas établi que ceux- ci n'étaient pas adaptés aux besoins de la société HRA, et, d'un autre côté que le matériel fourni par la société Wang ne présentait pas de défectuosité, qu'aucune erreur de conception ne pouvait être reprochée à cette société, que l'insuffisante capacité du disque, qui n'était pas imputable à une anomalie mais à sa particularité, a disparu à la suite de la fourniture d'un disque supplémentaire, et, enfin que la société HRA a utilisé pendant près de trois ans les programmes conçus et réalisés par la société FAE alors que si ces programmes avaient été inexploitables, même en partie, elle aurait dû en changer dès la clôture des premières opérations d'expertise, l'arrêt retient de ces constatations et appréciations qu'il n'est pas établi que les société FAE et Wang aient manqué à leurs obligations ; qu'ainsi lacour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises et répondu pour les r la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société FAE Conseil, d'une part, la compagnie Axa Assurance d'autre part, sollicitent, la première, 15 000 francs, la seconde, 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.