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Décisions

CA Pau, 2e ch., 9 février 1993, n° 92000503

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Banque Sovac Crad (Sté)

Défendeur :

Rosain (Epoux), Banque Populaire de France Comté (Sté), CRCAM du Jura, CODAL-SSCC

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Biecher

Conseillers :

MM. Suquet, Roux

Avocat :

Me Garreta.

TI Bayonne, du 17 janv. 1992

17 janvier 1992

Saisi par Monsieur et Madame Rosain d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil le Tribunal d'instance de Bayonne a rendu le 17 janvier 1992 un jugement dont le dispositif est le suivant :

"Arrête ainsi qu'il suit le plan de redressement judiciaire civil de la situation de la situation de surendettement de Monsieur et Madame Daniel et Annie Rosain:

- Accorde à Monsieur et Madame Rosain un délai jusqu'au 30 septembre 1992 pour leur permettre de vendre leur maison sise à Ruffey-sur-Seille dans le Jura, et de désintéresser leurs créanciers avec le prix de la vente;

- Dit que faute de vente à la date du 30 septembre 1992, les créanciers pourront mettre en œuvre les voies d'exécutions légales en vue de procéder à la vente forcée de la maison;

- Dit que le 20e jour de chaque mois, du 20 janvier 1992 jusqu'au règlement des créances, Monsieur et Madame Rosain, devront verser une somme de 3 500 F répartie ainsi qu'il suit entre les créanciers:

- 2 415 F à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Jura

- 630 F à la Banque Populaire de Franche-Comté

- 140 F au CODAL-SSCC du Jura

- 315 F à la Société Crédipar."

La société Sovac a régulièrement relevé appel de cette décision.

Elle produit une créance de 40 945,48 F en faisant valoir que le rééchelonnement des remboursements ne peut excéder le délai prévu par la loi et qu'il n'est pas possible de supprimer tout intérêt.

Elle accepte de voir sa créance remboursée à concurrence de 900 F par mois avec déchéance du terme et à un taux d'intérêt qui ne soit pas inférieur à 12 % ;

Après plusieurs renvois successifs, l'affaire appelée à l'audience du 30 novembre 1992 a été mise en continuation au 12 janvier 1993 pour permettre aux parties de débattre contradictoirement du décompte présenté par la Sovac.

A cette dernière date la Sovac a maintenu son décompte en précisant toutefois qu'elle avait reçu des versements mensuels de 315 F depuis le 20 janvier 1992 d'un montant total de 3 780 F et que sa créance se trouvait réduite à 37 165,48 F.

Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté indique que la maison des époux Rosain a été vendue au prix de 280 000 F sur lequel lui a été versée une somme de 205 451,32 F.

Il produit le reliquat de sa créance qui est de 36 000,44 F.

La SARL 39 Matériaux produit une créance de 50 000 F résultant d'un jugement rendu le 24 septembre 1990 par le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.

Le CODAL-SSCC produit une créance de 11 800F arrêtée au 30/09/1992.

La Banque Populaire de Franche-Comté bien que régulièrement convoquée n'a pas produit de créance.

Monsieur et Madame Rosain ont indiqué que leurs ressources étaient constituées par le salaire du mari de 6 500 F net et d'une indemnité ASSEDIC de 2 500 F pour la femme. Ils ont précisé qu'ils avaient un enfant à charge et qu'ils pouvaient rembourser 1 000 F par mois à leurs créanciers.

Motifs de la décision

Sur la fixation des créances

Sovac

Les époux Rosain produisent un décompte qui ne peut pas être retenu dans la mesure où il consiste à déduire du capital initialement prêté de 50 000 F les versements effectués en omettant de prendre en considération les intérêts prévus par le contrat.

Le décompte établi par la Sovac doit au contraire être retenu étant observé qu'il ne présente pas de différence avec celui des époux Rosain quant aux paiements effectués.

Toutefois les sommes de 1 842,07 F et 2 832,34 F incluses par la Sovac à titre d'indemnités sont manifestement excessives et seront réduites à un franc.

La créance à retenir est donc de :

37 165,48 - 4 673,41 = 32 492,07 F

Crédit Agricole de Franche-Comté

Suite à la vente de la maison le Crédit Agricole a perçu la somme de 205 451,32 F soit environ 85 % de sa créance qu'il chiffre à 240 174,90 F au 15/10/1992. Il a ainsi eu un sort plus favorable que les autres créanciers qui devront attendre avant de recevoir leur paiement.

En application de l'article 12 de la loi du 31/12/1989 le reliquat de la créance sera réduit à zéro.

SARL 39 Matériaux

Cette société chiffre à 50 000 F sa créance qui résulte d'une condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.

En l'absence de contestation des époux Rosain ce chiffre sera retenu.

CODAL-SSCC

La somme de 11 800 F produite par le Comité Départemental d'Aide au Logement du Jura est justifiée et sera retenue.

Banque Populaire de Franche-Comté

Aucune créance n'est produite.

Sur l'établissement d'un plan

Les ressources des époux Rosain sont de l'ordre de 9 000 F par mois.

Compte tenu du fait qu'ils ont un enfant à charge et qu'ils doivent payer un loyer les versements mensuels qui peuvent leur être demandés ne doivent pas excéder notablement 1 500 F.

Il est donc indispensable pour établir un plan de redressement de rééchelonner les paiements sur 60 mois et de réduire à 1 % les taux d'intérêt.

Il sera en conséquence établi un plan tel qu'indiqué ci-dessous.

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, En la forme, Reçoit l'appel interjeté, Au fond, Etablit comme suit le plan de redressement judiciaire civil :

EMPLACEMENT TABLEAU

Dit que les débiteurs devront commencer les remboursements prévus au plan à compter du 1er mars 1993, Dit que les remboursements déjà effectués par les débiteurs et dont il n'aurait pas été tenu compte dans le plan ainsi établi s'imputeront sur les dernières mensualités, Dit que les créanciers ne pourront exiger des paiements supérieurs à ceux prévus au plan sous réserve du montant des primes d'assurance garantissant les prêts qui pourra être perçu en sus, Fait interdiction aux débiteurs de souscrire de nouveaux emprunts ou de procéder à des actes de disposition de leur patrimoine sans autorisation judiciaire sous peine de déchéance du plan et ce jusqu'à la fin dudit plan soit le 1er mars 1998, Dit qu'à défaut pour eux de régler une seule échéance, un mois après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront exécuter le présent plan par toutes voies de droit pour le recouvrement de leurs créances ainsi réaménagées, Laisse les dépens à la charge de Monsieur et Madame Rosain.