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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ., 27 mars 1991, n° 2831-90

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Crédit Immobilier du Puy-de-Dôme (Sté)

Défendeur :

Tuffery-Babiaz (Epoux), Banque Immobilière de Crédit (Sté), Crédit Foncier de France (Sté), Caisse d'Epargne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Alzuyeta

Conseillers :

Mme Million, M. Simon

Avoués :

SCP Lecocq Mottet, Me Tixier

Avocat :

SCP Reboul Salze Marty.

TI Riom, du 2 oct. 1990

2 octobre 1990

Par jugement du 2 octobre 1990, le Tribunal d'instance de Riom a déclaré les époux Tuffery recevables en leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil et décidé au profit des époux Tuffery d'un plan d'apurement de leurs dettes sur les bases suivantes :

- règlement au profit de la Banque Immobilière de Crédit Groupe Midland Banque de la somme mensuelle de 681,46 F jusqu'au 5 août 2000,

- remboursement de la somme de 287 301,67 F au Crédit Immobilier du Puy-de-Dôme par versement mensuels de 2 394,18 F qui s'imputeront en priorité sur le principal du 30.10.1990 au 30.9.2000,

- paiement des intérêts de ladite somme au taux de 10 % calculé au fur et à mesure des paiement et reporté par mensualités égales sur une durée de 5 ans à compter du 30 octobre 2000,

- reprise auprès du Crédit Foncier à compter de février 1991, du remboursement des échéances prévues au contrat et répartition de la somme de 3 247,25 F due à titre d'arriérés par mensualités égales sur deux ans en fin de contrat,

- dit que le remboursement du prêt contracté auprès de la Caisse d'Epargne devra se poursuivre à compter de l'échéance du 10 janvier 1991, sur la base d'une durée allongée de 4 ans par rapport au contrat initial moyennant un taux d'intérêts ramené à 10 %,

- ordonné la main levée des mesures d'exécution en cours.

Une décision du 6 novembre 1990 ordonnait la rectification du jugement sur le montant des mensualités dues au Groupe Midland Banque.

Le 31 octobre 1990 le Crédit Immobilier du Puy-de-Dôme a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 27 février 1991 les époux Tuffery, la GMB Banque Immobilière de Crédit représentée par Me Marty étaient comparants. La Caisse d'Epargne a adressé une lettre à la cour par laquelle elle s'excuse de ne pas être présente, et déclare scrupuleusement respecter le plan ordonné par le tribunal d'instance.

L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile.

Appelant, le Crédit Immobilier du Puy-de-Dôme a soutenu d'une part que les époux Tuffery ne sont pas de bonne foi et ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, et que d'autre part le plan d'échelonnement des créances excède la durée de cinq ans prévue par l'article 12 de la loi ;

Les intimés concluent oralement à la confirmation de la décision entreprise.

Motivation :

Sur la bonne foi :

Attendu que la bonne foi n'est prise en compte que pour définir la situation de surendettement, et qu'elle n'a pas à être établie au moment de la conclusion des emprunts ;

Attendu que le tribunal après avoir retenu que les époux Tuffery sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie, étaient dans l'incapacité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler tous leurs créanciers en même temps aux conditions exigées par chacun d'eux, a justement jugé que la mauvaise foi de ces débiteurs n'est pas établie ;

Sur la durée du plan de redressement

Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 le juge pour assurer le redressement peut reporter ou rééchelonner les dettes, sans que le délai de report puisse excéder 5 ans ou la moitié de la durée des emprunts en cours ;

Attendu que le Crédit Immobilier du Puy-de-Dôme ne produit pas le contrat de prêt souscrit par les époux Tuffery ;

Qu'ainsi la cour n'est pas en mesure d'établir si le plan de report ou de rééchelonnement excède le délai de cinq ans prévu ou celui de la moitié de la période à courir des emprunts en cours ;

Que le Crédit Immobilier du PDD n'est ainsi pas fondé sur ce moyen ;

Attendu que le jugement du 2 octobre 1990 rectifié le 6 novembre 1990 doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'appelante aux dépens.