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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ., 13 février 1991, n° 2266-90

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sofal (SA)

Défendeur :

Cetelem (Sté), Czyzyszyn (Epoux), Crédit Agricole (Sté), Crédit Municipal (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Alzuyeta

Conseillers :

Mme Million, M. Simon

Avocat :

SCP Chassaing Collet.

TI Riom, du 27 juill. 1990

27 juillet 1990

Attendu que les faits de la cause sont complètement relatés dans le jugement rendu le 27 juillet 1990 par le Tribunal d'instance de Riom, dont la cour adopte l'exposé;

Attendu que, parmi les créanciers, seule la société anonyme Sofal a relevé appel; qu'elle demande à la cour de dire que les intimes sont de mauvaise foi et ne sont pas en situation de surendettement" et qu'il n'y a pas lieu à plan d'apurement à leur profit;

Attendu que cette société excipe dans ses écrits du non respect du contradictoire en première instance:"en prenant connaissance de la décision du tribunal le 27 juillet 1990, la concluante a appris avec surprise que les époux (demandeurs) lorsqu'ils s'étaient adressés à elle en avril 1987 avaient déjà contracté... des prêts Crédit Agricole et Cetelem".

Mais attendu que le jugement mentionne que les débats devant le tribunal ont eu lieu le 19 juillet 1990, chaque créancier étant présent ou représenté; que l'affaire a été mise en délibéré au 27 ; que la société Sofal avait donc tout loisir de débattre, de solliciter un renvoi en continuation, ou un renvoi pur et simple, et aussi de faire tenir des notes en délibéré;

Attendu, par ailleurs, que la société Sofal croit discerner une erreur dans le jugement, qui, selon elle, se serait trompé sur les ressources des intimés en oubliant la perception d'un revenu locatif et en fixant à tort les ressources mensuelles du ménage à 9 800 F;

Mais attendu que le neuvième alinéa du jugement tient compte expressément des "revenus immobiliers" des époux, et fixe le total de leurs ressources mensuelles à 10 700 F;

Attendu, enfin, que la société Sofal estime que les intimés ont été de mauvaise foi en ne lui indiquant pas leur situation exacte au moment du contrat de prêt le 17 avril 1987;

Mais attendu que la bonne foi au sens de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 s'apprécie au moment où le débiteur saisit les instances prévues par ce texte, en l'espèce mars 1990; qu'à titre surabondant, il sied de rappeler que la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers avait, le 16 mars 1990, déclaré la demande recevable;

Attendu que dans une lettre manuscrite adressée la cour, les intimés se félicitent de la décision entreprise;

Attendu qu'en définitive, nul grief fondé n'étant adressé au jugement, la cour constate que le premier juge a procédé à un examen soigné et pertinent de la situation qu'elle adopte intégralement les motifs de cette décision.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement, Condamne la société Sofal aux dépens.