Conseil Conc., 18 juillet 2005, n° 05-D-41
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des jardineries et graineteries
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Seulin, par M. Lasserre, président, Mmes Aubert, Perrot, M. Nasse, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 23 novembre 2001, sous le numéro F. 1358, par laquelle la société Audreco Formation a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle des jardineries-graineteries ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions de son application ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et la société Audreco Formation entendus lors de la séance du 22 juin 2005 ; Adopte la décision suivante :
I. Constatations
A. LES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET LE ROLE DÉVOLU À LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CPNE-FP)
1. LE DISPOSITIF APPLICABLE À LA BRANCHE DES JARDINERIES-GRAINETERIE
a) Le cadre général
1. Selon la convention nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993, les jardineries-graineteries sont des entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage et généralement toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement. Elles disposent notamment, dans leurs points de vente, de plusieurs rayons : pépinière, serre, fleuristerie et marché aux fleurs, produits et accessoires de jardin, semences, bulbes et plantes, animaux d'agrément, animalerie et ses aliments ou ustensiles spécifiques. A titre indicatif, ces entreprises sont généralement référencées sous le Code NAF 524 X.
2. Cette convention collective précise que les entreprises dont les activités de vente de produits de jardins sont accessoires n'entrent pas dans son champ d'application.
3. L'article 9.1 de la convention collective a créé une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle qui fonctionne en conformité avec les dispositions du titre 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. Par ailleurs, l'ordonnance du 16 juillet 1986 a donné aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles.
4. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) des jardineries-graineteries a été mise en place par l'accord du 23 novembre 1995 conclu entre la Fédération nationale des distributeurs spécialistes de jardin (FNDSJ) d'une part, la Fédération des services CFDT et la Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC d'autre part. Cet accord a été étendu par arrêté du 19 février 1996 à toutes les entreprises du secteur.
5. Selon l'article 2 de cet accord, la CPNE-FP recense les besoins de la branche en matière de formation professionnelle en menant notamment les études définies par cet article. Dans le cadre de sa mission, la CPNE-FP des jardineries-graineteries procède régulièrement à l'examen de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés et fait le bilan s'il y a lieu de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel.
6. La CPNE-FP des jardineries-graineteries est composée d'un collège de salariés comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, un titulaire et un suppléant et d'un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs. Généralement, les membres salariés siègent à la CPNE-FP des jardineries et graineteries et participent à d'autres CPNE de branches voisines.
7. Tous les deux ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président. A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les chambres patronales et les organisations syndicales de salariés.
8. L'article 13 de l'accord du 23 novembre 1995 a doté la CPNE-FP de pouvoirs particuliers en ce qui concerne les contrats de qualification et a développé les modalités de la formation appliquée aux jeunes. La CPNE-FP est chargée d'établir la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification, en fonction des besoins exprimés par la profession. Selon cet accord, " Les parties signataires procéderont, en concertation avec la CPNE-FP, à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification ".
9. L'article 14 de l'accord développe ensuite dans le détail les missions imparties au tuteur du jeune pendant son séjour en entreprise, dans le cadre de son contrat de qualification. Le dispositif des contrats de qualification a été abrogé par la loi du n° 2004-391 du 4 mai 2004, qui lui a substitué les contrats de professionnalisation.
10. Les pouvoirs conférés à la CPNE-FP des jardineries-graineteries sont précisés dans l'accord du 18 juillet 1997 relatif aux certificats de qualification professionnelle de la branche.
11. Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant les qualifications professionnelles obtenues dans un métier de la branche jardineries et graineteries, délivré sous la responsabilité exclusive de la CPNE-FP. La décision de création d'un CQP prend la forme d'une délibération de la CPNE-FP à laquelle un cahier des charges est annexé, définissant le contenu et les modalités des actions de formation.
12. Les organisations syndicales représentées à la commission sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP. Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval au rapport de présentation dont l'adoption va conduire à la préparation d'un cahier des charges pédagogiques. Le cahier des charges pédagogiques comporte obligatoirement : la définition de la qualification, le public visé et les modalités de recrutement, le plan de formation et la durée, l'organisation de l'alternance et du tutorat pour la préparation des CQP en contrat de qualification, les modalités de suivi et d'évaluation de la formation ainsi que les pièces à fournir pour la délivrance du CQP.
13. L'admission aux actions de formation est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme les dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges. Peuvent s'y inscrire :
* Les jeunes de 16 ans à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivant du Code du travail ;
* Les salariés en activité dans une entreprise de la branche, soit dans le cadre du plan de formation individuelle, soit dans le cadre du congé individuel de formation à l'initiative du salarié lui-même ;
* Les personnes issues de la profession en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;
* Les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.
14. Le CQP est délivré par la CPNE-FP au vu du livret du stagiaire qui réunit, au-delà des éléments de suivi des différents modules et des évaluations, les avis de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation, du tuteur ou du responsable hiérarchique, du chef d'entreprise ou de son délégataire. Deux avis sur trois doivent être favorables pour que le CQP soit délivré.
15. Enfin, l'article 6 de l'accord relatif à l'organisation des stages, prévoit que tout organisme de formation agréé organisant des actions conduisant au CQP devra : " - déclarer tout démarrage de cycle spécifique ou indiquer les modalités d'admission dans un cycle permanent ; - s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques ; - déclarer accepter les modalités d'évaluation finale ". L'ensemble des documents doit être adressé à la CPNE-FP, via le secrétariat assuré par la FNDSJ (devenue la FNMJ ou Fédération nationale des métiers de la jardinerie, qui représente les employeurs).
b) L'adoption par la CPNE-FP des jardineries et graineteries du certificat de qualification professionnelle de vendeur en jardinerie
16. Le CQP de vendeur en jardinerie a été adopté le 24 septembre 1997 par la CPNE-FP de la branche des jardineries et graineteries. Selon la présentation générale de la fonction contenue dans le cahier des charges pédagogiques, le vendeur en jardinerie travaille essentiellement sur la surface de vente. Il est au contact de la clientèle et connaît l'ensemble du magasin pour pouvoir la renseigner. Il est un des vecteurs de l'image de marque de l'entreprise et doit constamment le traduire par son comportement et sa tenue. Il est placé sous la responsabilité du chef de rayon ou du directeur de magasin. Il est en relation avec les services administratifs et la réception et peut être appelé à une polyvalence suivant la taille du magasin.
17. Le CQP de vendeur en jardinerie comprend quatre options : animalerie, motoculture de plaisance-matériel à moteur, produits manufacturés, végétaux. En pratique, seules les options animalerie et végétaux ont été concrétisées. La durée de la formation est de deux ans.
18. Les domaines communs à toutes les options comprennent la mercatique-connaissance du secteur, la gestion commerciale, l'activité de vente et les spécificités liées à l'enseigne ou à la surface de vente. Les modules (marché et enseignes, fournisseurs, législation commerciale, responsabilité civile et pénale, procédure-réception-marquage, merchandising, calculs commerciaux, gestion de stocks et commandes, pancartage, balisage et charte de couleurs, emballage, informatique et travaux administratifs, procédures de caisse, règles de communication, techniques de vente, training de vente, vente des services, caractéristiques de l'enseigne) comprennent une partie générale et une partie spécifique à la jardinerie.
c) La mise en place d'une procédure d'habilitation et de suivi spécifique des organismes de formation pour la préparation des CQP de la jardineriegraineterie
19. Cette procédure a été arrêtée le 13 août 1998 par la CPNE-FP et la FNDSJ. L'organisme de formation doit d'abord adresser un dossier comprenant une présentation générale de l'entreprise (numéro d'existence, règlement intérieur, constitution de l'équipe pédagogique, références attestées, description des locaux, matériels et autres éléments d'infrastructure), les documents de présentation de la formation remis aux stagiaires et aux employeurs conformément à l'article L. 920-5-3 du Code du travail, le planning prévisionnel détaillé du cycle de formation qui a dû être établi conformément au cahier des charges du CQP et un exemplaire du carnet de liaison et du livret de suivi des stagiaires.
20. L'organisme de formation doit en outre produire une lettre selon laquelle il s'engage à fournir, au début de la formation puis tous les six mois, la liste des stagiaires inscrits avec leur lieu d'exercice en jardinerie, à accepter de répondre, en cours de formation, à toute demande d'information émanant de la CPNE-FP ou de sa commission d'appel, à recevoir toute visite de suivi ordonnée par la CPNE-FP et à adresser en fin de cycle les carnets de liaison et le livret de suivi des stagiaires ayant fait l'ensemble de la formation, avec les différents avis émis, le tableau récapitulatif desdits avis et un bilan détaillé de la formation.
21. En ce qui concerne les modalités d'habilitation, la CPNE-FP porte d'abord un avis sur la recevabilité des dossiers de demande (ensemble des pièces nécessaires, conformité au cahier des charges). Tout dossier non conforme est réexpédié avec observations à l'organisme demandeur. Les dossiers déclarés recevables sont ensuite étudiés qualitativement. En vue de rendre son avis, la CPNE-FP peut diligenter deux de ses membres ou un expert, pour une visite de l'organisme de formation demandeur, afin d'établir un rapport sur l'équipe pédagogique, les infrastructures, les locaux. En cas d'avis défavorable, l'organisme de formation peut représenter un dossier de demande après un délai d'un an. Si un avis favorable est rendu, une convention est signée, avant le démarrage de la formation, entre l'organisme de formation et la CPNE-FP.
22. En 2003, la CPNE-FP avait habilité 17 centres de formation pour le CQP de vendeur en jardinerie. Selon la liste transmise par la FNMJ, les centres Jardiformation et Botanic Formation, l'association des centres de promotion et de reconversion professionnelle agricole (ACPRPA) de Piverdière, le centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de Marmilhat, le CFPPA d'Aix en Provence et le CFPPA de Bellac étaient habilités pour les deux options animalerie et végétaux. La maison familiale rurale de Chaumont, le CFPPA de Maisons Alfort et l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Combrailles étaient habilités pour l'option animalerie. Les CFPPA de Tilloy-les-Mofflaines et de Quetigny, le GRETA BTP Horticulture de Pantin, le centre de formation et de promotion horticole (CFPH) de Lyon Ecully, le centre de rééducation professionnelle (CRP) de Fontenailles, le CRP Jean Moulin de Sainte-Geneviève des Bois et l'Institut Supérieur des métiers de la jardinerie de Luçon étaient habilités pour l'option végétaux.
23. Les CFPPA ont la qualité d'établissement public, ainsi que le CFPH de Lyon Ecully, l'EPLEFPA de Combrailles et le GRETA BTP Horticulture de Pantin. L'EPLEFPA de Combrailles, qui ne propose que des formations en animalerie, a passé une convention avec le CFPPA de Marmilhat pour préparer le CQP de vendeur en jardinerie option animalerie. Le CFPPA de Maisons Alfort ne proposait que des formations en animalerie, mais ce centre a cessé son activité au mois de septembre 2004. Les autres organismes de formation habilités ont la qualité d'établissements privés. La maison rurale de Chaumont habilitée pour le CQP de vendeur en jardinerie option animalerie, organise à la fois des formations en jardinerie et en animalerie.
2. LE DISPOSITIF APPLICABLE À LA BRANCHE DES FLEURISTES ET DE LA VENTE ET DES SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
a) L'élargissement de la convention collective nationale des fleuristes à la vente et aux services des animaux familiers
24. La convention collective des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, est devenue convention collective des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers par l'avenant n° 5 du 25 mars 1996, modifiant son champ d'application.
25. La convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, actuellement applicable, est celle du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997. Cette convention s'applique aux entreprises ou les établissements dont l'activité principale se caractérise par le commerce de détail de fleurs naturelles, en pots ou coupées, et de plantes, la location de plantes vertes et l'activité de paysagiste d'intérieur, ainsi que la vente des fleurs sur les marchés. Ces entreprises ou établissements sont généralement référencés au Code 52.4 X ainsi qu'aux codes N 71.4 B et 52.6 E des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE/ NAF.
26. Cette convention s'applique également aux commerces de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers, qui sont généralement référencés aux codes NAF 52.4 S et 93.0.N.
27. Après avoir rappelé leur attachement à la formation professionnelle continue, les parties signataires se sont engagées à l'article 5.4 de la convention, à négocier et à mettre en place une commission nationale paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle.
b) L'absence de mise en œuvre du certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie, faute d'adoption du cahier des charges pédagogiques
28. L'accord du 25 septembre 1997 a créé la CPNE-FP des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers. La Fédération des fleuristes de France et le PRODAF ont signé cet accord en leur qualité de représentants des employeurs, les syndicats de salariés signataires étant FGTA-FO, FNECS CFE-CGC et FECTAM.
29. Cette commission est dotée des mêmes missions et pouvoirs que la CPNE-FP des jardineries et graineteries, en matière de formation professionnelle. Ainsi, l'article 12 relatif aux contrats de qualification prévoit que la CPNE-FP des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est chargée d'établir la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification et elle adopte les cahiers des charges correspondants.
30. Un accord du 29 novembre 2001 a créé le CQP de vendeur en animalerie dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers. Cet accord dispose qu'un cahier des charges pédagogiques sera élaboré sous l'égide du CPNE-FP, pour chaque formation conduisant à un CQP. Les organismes voulant dispenser une formation au CQP devront en informer la CPNE-FP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au cahier des charges pédagogiques. Ce CQP est créé pour une période initiale de 2 ans. Mais à l'heure actuelle, le cahier des charges pédagogiques du CQP de vendeur en animalerie n'a toujours pas été adopté par la CPNE-FP des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers. Aucune formation conduisant à ce CQP n'a donc encore été mise en œuvre.
B. LA SOCIETE AUDRECO FORMATION
31. Selon le dossier déposé par la société Audreco Formation en 2000 en vue de son habilitation, celle-ci a été créée le 26 février 1987 sous la forme d'une SARL. La société développe ses formations aux métiers de l'animalerie à partir de trois centres de regroupement à Paris, Lille et Lyon et reçoit environ 250 élèves répartis sur les trois sites.
32. Les formations dispensées sont les suivantes :
* au titre de la formation adulte : initiation à la gestuelle du toilettage des chiens et des chats, préparation au certificat de capacité (espèces non domestiques) ; aide-éducateur canin ; aide-employé de pension canine ; maître chien ; toiletteur ; aide-vendeur (animalerie) ; le rayon chiens-chats ; le rayon aquariologie-animalerie ; élevage canin ; toiletteur-vendeur technique ; vendeur technique (animalerie) ; éducateur canin ; employé de pension canine ; chef du département salon de toilettage ; chef de rayon animalerie ; maître éducateur canin ; responsable de pension canine ; CAP de vente relation clientèle, produits liés à la vente en animalerie ; CAP agent de prévention et de sécurité et spécialisation conducteur de chien ; baccalauréat professionnel commerce ;
* au titre des formations " jeunes ": CAP de vente relations clientèle, produits liés à l'animalerie ; BEPA option services, vente d'animaux de compagnie, de produits et d'accessoires d'animalerie ; BEP vente action marchande ; baccalauréat professionnel commerce ; BTS action commerciale ; BEP communication administrative et secrétariat ; baccalauréat professionnel spécialité secrétariat ;
* au titre des formations qualifiantes : ces formations ne délivrent pas de diplômes ; elles appartiennent à l'établissement et correspondent aux emplois et classifications de l'annexe n° 2 de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications spécifiques aux commerces de détail de vente des petits animaux, produits pour animaux familiers et aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux de compagnie.
33. Les formations qualifiantes se décomposent comme suit : toiletteur 3ème échelon ; toiletteur-vendeur technique 2ème échelon ; chef du département salon de toilettage 1er échelon ; aide-vendeur 3ème échelon ; vendeur technique 2ème échelon ; chef de rayon 1er échelon.
34. En conclusion de son dossier d'habilitation, la société Audreco Formation rappelle qu'elle a choisi de spécialiser ses formations dans les seuls domaines des métiers liés à l'animal de compagnie et toute la structure de son organisation est orientée dans cette direction.
35. Dans sa plaquette de présentation éditée en septembre 1999, la société expose son domaine d'activité qui est celui des chiens et chats, les petits mammifères de compagnie, les oiseaux de cage et de volière, les poissons d'ornement, eau douce et eau de mer, les animaux susceptibles d'une bonne acclimatation en vivarium : serpents non venimeux, certains lézards. Elle propose une large gamme de services comprenant le toilettage, le gardiennage, les soins ou l'entretien à domicile, l'éducation, le dressage et le handling. On trouve aussi au titre de la prestation animalière le zoo cosmétologie toilettage, l'éducation canine, l'agent conducteur de chien, l'élevage, la vente en animalerie et l'aquariophilie.
36. Audreco Formation insiste sur la méthodologie retenue pour la formation théorique, dite de l'enseignement ouvert, qui permet une pédagogie active et différenciée afin de respecter les rythmes individuels de chacun par des supports pédagogiques multimédias (informatique, audio, vidéo). Les cours théoriques sont des cassettes vidéos ou audio enregistrées, ou des documents informatiques que chaque élève découvre à son rythme, sous la conduite du formateur sous la direction duquel les élèves réalisent ensuite des travaux de synthèse les aidant à mémoriser et à utiliser les points fondamentaux. En ce qui concerne le suivi pédagogique, une méthode informatique enregistre tous les travaux, pratiques et théoriques et permet aux élèves de suivre de manière très précise son parcours de formation et sa progression. Un état d'avancement des travaux est établi chaque fois que l'élève le souhaite et au moins une fois par mois.
C. LES PRATIQUES
37. La société Audréco Formation a formé le 18 décembre 1998 auprès de la FNDSJ une première demande pour " être référencé(e) comme organisme dispensateur de la formation : certificat de qualification professionnelle vendeur jardinerie-option animalerie ". Aucune suite ne lui a été donnée.
38. Elle a déposé une nouvelle demande le 14 septembre 1999, à la suite de laquelle la CPNE-FP des jardineries et graineteries a décidé de transmettre un expert, qui a entendu la société au mois de novembre. Malgré un remaniement profond du dossier, la demande d'habilitation a été refusée le 10 décembre 1999, car un autre centre de formation venait d'être préalablement habilité en région parisienne et parce que l'utilisation qui était faite des supports pédagogiques multimédias pour venir en appui de la formation n'était pas acceptée.
39. Une rencontre a eu lieu entre la société et l'expert consultant le 5 mai 2000 pour aborder les points suivants : pourcentage d'autoformation/formation, outils de construction des séquences d'autoformation, qualification des formateurs, intervention complémentaire de vétérinaires, visite de la CPNE-FP. Un nouveau dossier a été présenté le 19 mai suivant dans lequel l'organisme s'engageait à recevoir semestriellement une mission de la FNMJ, conduite par le conseiller technique formation de cette fédération, pour une évaluation des avantages et des inconvénients de la méthodologie appliquée par cet organisme. En outre, le dossier répondait aux remarques de l'expert sur les points suivants : formation en face à face au moins un tiers du temps, utilisation d'assymétrix Toolbook, CV des formateurs intervenants dans la formation dispensée, intervention du docteur Marine Neuveu, accord sur les visites CPNE-FP. Le consultant émettait finalement sur le dossier un avis favorable avec réserves, à condition de visites régulières et de contrôle du champ d'expérimentation de la formation ouverte et à distance.
40. Lors de sa séance du 23 juin 2000 au cours de laquelle le dossier d'Audreco Formation devait une nouvelle fois être examiné, la CPNE-FP a décidé de lui adresser un courrier pour lui demander :
* de préciser la part actuelle des formations animaleries dans ses formations actuelles ;
* de fournir des statistiques portant sur les résultats de ses stagiaires, au cours des cinq dernières années, aux examens du métier, les taux d'insertion à la sortie de ses candidats et les places actuelles occupées en animalerie par ses anciens stagiaires.
41. Au cours de cette séance, la CPNE-FP a aussi insisté, de façon générale, sur la nécessaire appartenance à la branche des entreprises employant des salariés candidats aux CQP de la jardinerie-graineterie et sur le rôle des organismes de formation en matière de vérification de cette appartenance et de service auprès de la branche. Constatant que des jeunes salariés d'autres branches étaient actuellement inscrits dans des préparations de CQP de la jardinerie-graineterie, la CPNE-FP décidait, d'une part, de ne pas pénaliser ces jeunes actuellement en formation et, d'autre part, de demander aux organismes de formation d'indiquer clairement sur leurs documents d'information qui devaient être remis aux entreprises et aux jeunes que les stagiaires doivent obligatoirement être salariés d'une entreprise de la branche jardinerie-graineterie et de communiquer à la CPNE-FP au moins quinze jours avant le démarrage de chaque formation la liste des jeunes et de leurs entreprises d'accueil avec leurs codes APE-NAF, tout manquement entraînant le retrait immédiat de l'habilitation.
42. La société Audreco Formation a répondu le 8 septembre 2000 à la demande de la CPNE-FP en transmettant les informations suivantes :
43. Répartition des formations :
<emplacement tableau>
44. Résultats aux examens :
Résultats 1999
<emplacement tableau>
45. Sur les 72 élèves dont la société a retrouvé l'employeur, 51 étaient employés dans des magasins spécialisés en toilettage ou animalerie et 12 par Brico-marché, Jardiland et Truffaut.
46. Lors de sa séance du 24 septembre 2000, la CPNE-FP des jardineries et graineteries a considéré qu'au vu des références fournies par Audreco Formation, ce centre de formation se situait plus dans le champ du PRODAF (syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers) et des entreprises hors du Code APE 54 X. Elle a émis un avis défavorable valant refus d'habilitation au CQP de vendeur en jardinerie-option animalerie, qui a été notifié le 30 novembre 2000 à la société Audreco Formation.
47. C'est ce refus d'habilitation qui est contesté au regard des règles du droit de la concurrence.
II. Discussion
48. La société Audreco Formation soutient que ce refus d'habilitation est constitutif d'une entente prohibée au sens de l'article L. 420-1 du Code du commerce, en ce qu'elle a pour objet de limiter l'accès au marché de la formation professionnelle. Elle fait valoir que le motif qui lui est opposé par la CPNE-FP des jardineries-graineteries est strictement corporatiste et demande au Conseil que soit prise toute mesure propre à faire cesser cette pratique anti-concurrentielle.
A. SUR LA RECEVABILITE
49. La saisine soulève plusieurs questions de recevabilité relatives à la nature du refus de la CPNE-FP des jardineries-graineteries et au cadre d'exercice de sa mission.
50. Le refus contesté, comme les autres décisions de la CPNE-FP, est pris, pour le collège des employeurs, par les dirigeants de sociétés membres des organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire par les représentants d'entreprises au sens du droit de la concurrence, exerçant des activités sur le marché des jardineries-graineteries et aussi, pour certaines d'entre elles, sur le marché de la formation professionnelle.
51. Il ressort en effet du procès-verbal du 23 juin 2000 qu'étaient présents pour la délégation patronale, M. X du groupe Jardiland, M. Y du groupe Botanic, M. Z vice-président de la FNDSJ représentant les marchands grainiers, Mme A du groupe Delbard et M. B du groupe système V. A la séance du 14 septembre 2000, MM. X, Y, Z et Mme A étaient aussi présents ainsi que M. C représentant l'enseigne Baobab. Le groupe Jardiland a une filière de formation professionnelle habilitée à la préparation du CQP de vendeur en jardinerie. Il en est de même du groupe Botanic, qui sous-traite ensuite auprès d'autres organismes de formation habilités. Le groupe Delbard n'a pas de filière de formation professionnelle. Système V représente un groupement d'une centaine de jardineries et regroupe une centrale d'achat et une enseigne. Pollen représente une centrale d'achat dont la moitié des adhérents exercent sous l'enseigne Baobab.
52. Il ressort de ce qui précède que le refus de la CPNE-FP d'accorder une habilitation à la société Audreco Formation constitue un acte de production relevant de l'article L. 410-1 du Code de commerce.
53. Par ailleurs, aucune mission de service public ni prérogatives de puissance publique telles que l'exercice du pouvoir réglementaire, n'ont été confiées à la CPNE-FP par les dispositions des conventions collectives, qui auraient été de nature à exclure la compétence du Conseil de la concurrence, selon les critères définis par la décision du Tribunal des conflits du 18 octobre 1999 (préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris c/Cour d'appel de Paris, Aéroports de Paris et Air France c/TAT Européan Airlines).
54. Il s'ensuit que le Conseil de la concurrence est compétent pour apprécier le refus de la CPNE-FP au regard du droit de la concurrence.
B. SUR LE FOND
55. L'article L. 462-8, alinéa 2 du Code de commerce énonce que le Conseil de la concurrence " ...peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ".
56. La société Audreco Formation invoque l'article L. 420-1 du Code du commerce, selon lequel " Sont prohibées, même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implanté hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ".
57. Dans sa décision n° 05-D-22 du 18 mai 2005, le Conseil de la concurrence a rappelé qu' " une démarche collective de qualité comme, par exemple, la constitution d'un label de qualité ou encore la constitution d'un système d'identification professionnelle conduisant à sélectionner des entreprises en fonction de leur aptitude à réaliser certains travaux ou en fonction de certains critères de qualité, constitue une entente entre les entreprises qui adhèrent à cette démarche, mais elle ne peut, à priori, être considérée comme un comportement anti-concurrentiel lorsqu'elle tend à l'amélioration de la qualité des produits et des services vendus aux consommateurs finaux. Une telle entente serait en revanche anti-concurrentielle si les critères d'octroi d'un label dont la détention est indispensable pour exercer une activité, n'étaient pas suffisamment objectifs et clairs et se prêtaient à une application discriminatoire, permettant ainsi d'évincer des concurrents du marché concerné par le label, par des moyens autres que ceux fondés sur les mérites des entreprises ou encore si la charte régissant le label contenait des clauses de prix imposés ou des restrictions territoriales absolues ".
58. Le caractère indispensable à l'exercice de la profession de la qualité refusée est donc mis en évidence, ainsi que le caractère et l'application non discriminatoire des critères.
59. En l'espèce, une véritable procédure d'habilitation des organismes de formation a été mise en place par les partenaires sociaux au sein de la CPNE-FP des jardineries et graineteries. Cette habilitation doit être distinguée de l'agrément des organismes de formation par le représentant de l'État dans la région, prévu à l'article L. 920-4 du Code du travail (aujourd'hui abrogé par la loi du 17 janvier 2002). Une fois l'organisme habilité, une convention est signée avec le CPNE-FP qui porte sur le bon déroulement du stage.
60. Cette procédure d'habilitation traduit une entente entre les entreprises employeurs en jardinerie et graineterie représentées au sein de la CPNE-FP par la délégation patronale. Une telle entente peut se trouver justifiée, notamment si elle vise à l'amélioration de la qualité de la formation délivrée aux stagiaires qui préparent le certificat de qualification professionnelle de vendeur en jardinerie. Cette entente serait en revanche anti-concurrentielle si les critères de l'habilitation dont la détention s'avérait indispensable pour exercer l'activité de formation concernée, n'étaient pas suffisamment objectifs et clairs et se prêtaient à une application discriminatoire, permettant ainsi aux entreprises ayant participé à la délibération litigieuse, exerçant, pour certaines d'entre elles, une activité de formation professionnelle et donc susceptibles d'entrer en concurrence avec la société Audreco Formation, de l'évincer du marché par des moyens autres que ceux fondés sur les mérites.
61. En ce qui concerne le caractère indispensable de l'habilitation, le marché sur lequel intervient la société Audreco est celui de la formation initiale et professionnelle des métiers de l'animal tandis que le marché concerné par le CQP de vendeur en jardinerie-option animalerie est celui de la formation professionnelle en jardinerie et en animalerie. Audreco n'a développé aucune formation professionnelle en jardinerie et n'intervient donc pas sur ce marché. En outre, son activité principale, qui comprend aussi bien le toilettage, l'élevage, l'éducation canine que la vente en animalerie spécialisée, ne recoupe que très partiellement l'activité d'animalerie des jardineries. Les références produites par la société Audreco Formation la situent exclusivement dans les métiers de l'animal, avec environ la moitié de ses formations consacrées au toilettage et l'autre moitié à l'animalerie.
62. La société Audreco Formation indique dans son dossier d'habilitation qu'elle réalise 34,94 % de son chiffre d'affaires avec les contrats de qualification, mais sans préciser lesquels. Elle a déclaré lors de son audition que la moitié de ses clients (entreprises qui emploient des stagiaires) sont des jardineries qui relèvent de la convention collective jardinerie et graineterie. Ainsi, bien qu'Audreco Formation ne soit pas habilitée à préparer des stagiaires au CQP de vendeur en jardinerie option animalerie, elle organise déjà des formations professionnelles en animalerie à la demande des jardineries qui souhaitent développer ce rayon dans leur magasin.
63. L'habilitation de la société Audreco Formation à préparer le CQP de vendeur en jardinerie option animalerie n'est donc pas indispensable pour que cette société exerce son activité sur le marché de la formation professionnelle en animalerie. Il suffit de constater le nombre de formations professionnelles adultes qu'elle a mises en place dans ce domaine en dehors du CQP de vendeur en jardinerie-option animalerie, énumérées au paragraphe 32.
64. Le refus d'habilitation de la CPNE-FP des jardineries et graineteries a seulement pour effet d'empêcher la société Audreco Formation d'accéder aux actions de formations dans le cadre des contrats de qualification de la branche des jardineries et graineteries. Mais il n'a pas pour effet de lui fermer le marché de la formation professionnelle en animalerie, ni d'empêcher les personnes formées de trouver un emploi dans des jardineries-animaleries.
65. En ce qui concerne le caractère discriminatoire du refus d'habilitation qui lui est opposé, il ressort du cahier des charges pédagogiques du CQP de jardineries-graineteries que le vendeur en jardinerie doit être au contact de la clientèle, doit connaître l'ensemble du magasin pour pouvoir renseigner celle-ci et doit être polyvalent. Cette polyvalence est également affirmée à l'annexe 1 de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 portant grille de classification des fonctions. Pour bénéficier de cette habilitation, il faut donc exercer une activité de formation dans les fonctions de jardinerie à titre principal.
66. Or, ainsi qu'elle le rappelle en conclusion de son dossier d'habilitation, la société Audreco Formation a choisi de spécialiser ses formations dans les seuls domaines des métiers liés à l'animal de compagnie. Comme il a été dit ci-dessus, la société Audreco Formation n'a aucune expérience dans le domaine de la formation professionnelle en jardinerie et n'intervient pas sur ce marché. La formation dispensée par cette société relève davantage d'une éventuelle qualification de formation de vendeurs en animalerie, inexistante pour l'instant (voir paragraphe 30).
67. Il appartient donc à la société Audreco Formation de mettre en place des formations dans le domaine de la jardinerie si elle souhaite par la suite étendre son activité aux contrats de professionnalisation débouchant sur le certificat de qualification professionnelle de vendeur en jardinerie-option animalerie.
68. La présence, parmi les sociétés bénéficiant de la qualification, de Botanic Formation et Jardiformation, respectivement filiales de Jardiland et Botanique, entreprises membres de la délégation patronale au sein de la Commission paritaire et ayant participé à la délibération du 24 septembre 2000, ne suffit pas à démontrer que ces sociétés auraient été avantagées par rapport à Audreco Formation, dès lors qu'elles réunissent les critères d'habilitation requis.
69. Enfin, si le CFPPA (centre de formation et de promotion agricole) de Maison Alfort et l'EPLEFPA (établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole) de Combrailles ont été habilités au CQP de vendeur en jardinerie option animalerie alors qu'ils ne proposent que des formations en animalerie, il ressort de l'instruction que l'EPLEFPA de Combrailles a passé une convention avec le CFPPA de Marmilhat pour partager les formations de jardinerie et d'animalerie au sein du CQP de vendeur en jardinerie-option animalerie. Le CFPPA de Maison Alfort assure une formation professionnelle et agricole de sorte qu'il ne se situe pas exclusivement dans les métiers de l'animal et, d'ailleurs, d'autres CFPPA ont été habilités pour chacune des options animalerie et végétaux et sont à même d'assurer des formations en jardinerie.
70. Il s'ensuit qu'en l'état des références produites par la société Audreco qui la placent exclusivement dans le domaine des métiers de l'animal de compagnie, le refus d'habiliter la société Audreco à préparer le CQP de vendeur en jardinerie-option animalerie n'apparaît pas discriminatoire.
71. Dès lors, la société Audreco Formation n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de sa saisine selon laquelle le refus d'habilitation qui lui a été opposé par la CPNE-FP des jardineries et graineteries constituerait une entente prohibée par l'article L. 420-1 du Code du commerce.
72. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de faire application de l'article L. 462-8, alinéa 2 du Code de commerce.
Décision
Article unique : La saisine de la société Audreco Formation est rejetée.