Cass. 1re civ., 22 novembre 1988, n° 85-17.210
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Rouquette, Burson
Défendeur :
Baron, Coeurjoly
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Zennaro
Avocat général :
Mme Flipo
Avocat :
SCP Nicolay.
LA COUR : - Attendu que Mlle Nathalie Rouquette, qui avait acheté une voiture d'occasion à Mlle Sylvie Baron a assigné celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés en paiement des frais de remise en état du véhicule, d'une indemnité pour immobilisation et de dommages-intérêts ; que Mlle Baron a appelé en garantie M. Coeurjoly, son vendeur lequel a mis à son tour en cause M. Burson, garagiste, qui lui avait vendu le véhicule après en avoir partiellement refait le moteur ; que le tribunal a accueilli les demandes formées par Mlle Rouquette contre Mlle Baron, a déclaré M. Burson tenu de garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle, mais a mis hors de cause M. Coeurjoly ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1643 du Code civil ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie " ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. Coeurjoly, le tribunal énonce que ce dernier a été lui-même trompé par son vendeur, M. Burson, qui avait certifié lui vendre un véhicule avec un moteur refait et qu'il avait de bonne foi trompé son propre acheteur ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence au profit de M. Coeurjoly d'une clause d'exclusion de garantie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du second moyen : - Vu les articles 1644 et 1646 du Code civil ; - Attendu qu'aux termes du second de ces textes, que le premier rend applicable à l'action en réduction du prix, " si le vendeur ignorait le vice de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente " ;
Attendu qu'en condamnant Mlle Baron à payer à Mlle Rouquette non seulement le coût de la remise en état du véhicule atteint de vices cachés et une indemnité d'immobilisation, mais encore des dommages-intérêts envers l'acquéreur, tout en estimant que le vendeur, non professionnel, ignorait l'existence de ces vices lors de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, Casse et annule, en ce qu'il a mis hors de cause M. Coeurjoly et en ce qu'il a condamné Mlle Baron à payer à Mlle Rouquette des dommages-intérêts, le jugement rendu le 23 novembre 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Angers.