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Décisions

Cass. 1re civ., 22 novembre 1988, n° 86-18.586

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pereira

Défendeur :

Etablissements Duprat Desclaux (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

Me Brouchot, SCP Boré, Xavier, SCP Martin-Martinière, Ricard

Pau, du 9 mai 1985

9 mai 1985

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu les articles 1644 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acheteur d'une chose atteinte d'un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix ; qu'aux termes du second, l'objet du litige est déterminé par les prétentions réciproques des parties ;

Attendu que M. Pereira a acquis une voiture automobile neuve auprès des établissements Duprat Desclaux ; qu'en raison des défauts affectant la chose vendue, M. Pereira a demandé la résolution de la vente ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a seulement alloué à M. Pereira des " dommages-intérêts ", l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le véhicule vendu était atteint de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, retient que " malgré les nombreuses immobilisations du véhicule dans divers garages, M. Pereira avait parcouru avec sa voiture 65 000 km pendant moins de deux ans et que la solution consiste, pour ne pas le faire bénéficier d'une voiture gratuite pendant deux ans, à lui accorder une remise de la moitié du prix de vente " ;

Attendu, cependant, que si la cour d'appel saisie d'une demande en résolution de la vente pour vice caché, avait la faculté de dire que la restitution en nature du véhicule serait complétée par une indemnité pour tenir compte de la dépréciation du véhicule due à l'usure, elle ne pouvait statuer sur l'action en réduction de prix dont elle n'était pas saisie ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.