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Décisions

Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.720

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Grapinet

Avocat général :

M. Cotte

Avocats :

SCP Célice, Blancpain.

Chambéry, ch. corr., du 8 nov. 1995

8 novembre 1995

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par de N Axel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1995, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. - Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 nouveau (rédaction de la loi du 13 mai 1996) et 121-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Axel de N coupable d'homicide involontaire ;

" aux motifs qu'ayant permis la mise en service du parapente il avait commis une imprudence engageant sa responsabilité pénale ;

" alors qu'il résulte de l'article 121-3 nouveau (rédaction de la loi du 13 mai 1996) du nouveau Code pénal qu'il ne peut y avoir délit d'imprudence lorsque " l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et de moyens dont il disposait ; que ces dispositions moins sévères s'appliquent aux instances en cours ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui reproche au prévenu d'avoir permis la mise en service d'un matériel défectueux sans rechercher s'il entrait dans les diligences normales de l'importateur d'interdire la mise en service d'un matériel qui ne présentait aucun vice apparent et qui ne justifie pas sa décision au regard du texte susvisé, encourt la censure " ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 319 de l'ancien Code pénal, 121-3 nouveau (rédaction de la loi du 13 mai 1996) du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Axel de N coupable d'homicide involontaire ;

" aux motifs que, nonobstant la faute de Gordon F directement à l'origine de l'accident, Axel de N était, quant à lui, responsable de l'état du matériel qu'il délivrait à ses clients et qu'ayant permis la mise en service du parapente il avait commis une imprudence engageant sa responsabilité pénale ;

" alors, d'une part, qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué, qui déclare le prévenu responsable de l'état du matériel délivré à ses clients et qui lui reproche d'avoir permis la mise en service du parapente, ne caractérise à sa charge aucune faute et viole ensemble les articles 1382, 319 de l'ancien Code pénal et 121-3 du nouveau Code pénal ; que, de surcroît et contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui dénature les conclusions de l'expertise complémentaire Jouliat, l'expert n'a jamais souligné que les produits testés pour son rapport complémentaire et dont la valeur de résistance à la rupture était largement supérieure à la norme étaient différents de ceux impliqués dans l'accident mais simplement indiqué, en page 5 de son rapport, que l'aspect des 2 produits était différent ;

" alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute qu'il impute à l'importateur du matériel était elle-même en relation de cause à effet avec l'accident survenu dans des conditions anormales d'utilisation par la faute d'un tiers, l'arrêt attaqué ne donne pas de base légale à sa décision ; que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions délaissées (cf. conclusions d'appel, page 5) que "les causes de l'accident [devaient] être examinées non pas sous l'angle des charges et ruptures sous charge, mais essentiellement sous l'angle des chocs" et que "plus que la physique des forces, c'[étaient] la physique des chocs qui expliquait la rupture du suspentage" ; que l'arrêt attaqué, qui laisse ce chef péremptoire sans réponse, viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une collision en vol de deux parapentes pilotés par Gordon F et Romain G, celui-ci a fait une chute mortelle ; que le premier et Axel de N, importateur du parapente utilisé par la victime, sont poursuivis pour homicide involontaire ;

Attendu que, pour déclarer Axel de N coupable de cette infraction, la juridiction du second degré, après avoir énoncé que la collision est imputable au refus de priorité commis par Gordon F, retient, écartant l'expertise comparative invoquée par l'importateur comme portant sur des produits différents, que le matériel en cause, provenant de lots importés objet d'un simple contrôle superficiel, ne présentait pas " des garanties de solidité suffisantes, bien que la rupture des suspentes soit intervenue dans des conditions anormales d'utilisation " ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte qu'Axel de N n'a pas accompli les diligences normales de contrôle qui s'imposaient à lui, compte tenu de sa qualité d'importateur, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments tant les manquements fautifs du prévenu que le lien de causalité les unissant à l'accident, a justifié sa décision, notamment au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, sans encourir les griefs allégués ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.