Cass. 1re civ., 24 octobre 2000, n° 98-19.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
François Perez (SARL)
Défendeur :
AOIP (SA), Madonna (ès qual.), SFPP (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Renard-Payen
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Balat, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde
LA COUR : - Donne acte à l'entreprise François Perez du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Madonna, ès qualités ; - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1998), que M. Benattar, victime d'un vol de bijoux dans sa villa de Mougins, dans la nuit du 30 au 31 décembre 1984, a assigné, le 12 mars 1987, devant le Tribunal de commerce de Cannes, la société Perez qui avait installé pour son compte un système de protection contre le vol ; que la responsabilité de cette entreprise a été reconnue par la même cour d'appel le 26 juillet 1988 ; que la société Perez a formé un recours en garantie, le 25 octobre 1988, contre les sociétés AOIP et SFPP qui avaient fourni les éléments du système de protection ; que ces deux sociétés ayant été condamnées solidairement par le Tribunal de commerce de Cannes, le 15 juin 1989, à garantir la société Perez de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt attaqué, rendu sur appel de la seule société AOIP, a déclaré irrecevable pour tardiveté l'action en garantie formée par la société Perez à l'encontre de la société appelante ;
Attendu que la société Perez reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en matière d'action récursoire en garantie, le bref délai ne peut commencer à courir avant le jour où le demandeur à l'action récursoire a lui-même été assigné ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action en garantie formée par la société Entreprise François Perez, que la révélation du vice prétendu était intervenue plus de trois ans avant l'assignation délivrée à l'Association des ouvriers en instruments de précision, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en matière d'action récursoire en garantie, le bref délai doit commencer à courir à compter seulement du jour où la responsabilité du vendeur intermédiaire à été reconnue par une décision de justice ; qu'en reprochant à la société Entreprise François Perez, d'avoir laissé s'écouler plus de dix huit mois entre le moment où une réclamation effective avait été formée à son encontre par M. Benattar et le moment où elle avait assigné l'Association des ouvriers en instruments de précision, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de prendre pour point de départ du bref délai, le jour où la responsabilité de l'entrepreneur avait été judiciairement reconnue, a violé l'article 1648 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la durée du bref délai, en tenant compte de tous les faits et circonstances de l'espèce ; qu'en l'espèce, la société Entreprise François Perez soutenait que le principe même de sa responsabilité envers M. Benattar avait donné lieu à des contestations plus que sérieuses, dans la mesure notamment où il était douteux que la survenance du vol ait pu s'expliquer par la défaillance du système de protection, et qu'elle avait par conséquent préféré attendre que les juges du fond tranchent la question de sa responsabilité avant de se retourner elle-même contre son fournisseur ; qu'une telle motivation, légitimée par le souci de ne pas introduire de recours inutile, était pour le moins de nature à influer sur la durée du délai applicable ; qu'en reprochant à la société Entreprise François Perez d'avoir formé son action en garantie plus de dix huit mois, après avoir été assignée par M. Benattar, sans se prononcer sur cette circonstance pourtant déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le point de départ du bref délai imparti à la société Perez, pour intenter une action récursoire contre la société AOIP, était constitué par la date de sa propre assignation par M. Benattar, a souverainement jugé, au vu des circonstances de l'espèce, que l'action intentée plus de dix-huit mois après cette date, était tardive ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.