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Décisions

Cass. 1re civ., 6 février 2001, n° 99-10.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

MEA (Sté), Abeille paix (Sté), Mutuelles du Mans (Sté), Pool groupe RAS (Sté), Prim (Sté)

Défendeur :

AGF (Sté), Heuliez Bus (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Cossa, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Vier, Barthélémy.

Versailles, 3e ch., du 13 nov. 1998

13 novembre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1998) énonce exactement que la preuve de l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue incombe à l'acquéreur ou à son assureur, subrogé dans ses droits ; qu'après avoir constaté que l'état de l'autobus vendu et détruit par un incendie après sa vente n'avait permis de retrouver aucun indice sur l'origine du sinistre, la cour d'appel a relevé que, sans exclure une malveillance ou une négligence lors de l'installation sur ce véhicule, après réception, de l'oblitérateur, l'expert avait retenu l'hypothèse du risque électrique comme la plus vraisemblable à partir de l'examen du second autobus vendu, similaire et resté intact sur lequel il avait relevé deux anomalies électriques ; que, pour décider qu'il n'était pas démontré que le premier autobus détruit était affecté dans ses moindres détails, des mêmes anomalies que le second, après avoir constaté leur conception rigoureusement identique, elle a précisé que les défauts relevés sur le second véhicule permettait d'écarter un vice de construction à l'origine du dommage ; que, c'est, sans violer les règles de la preuve, ni se contredire, qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'existence d'un vice caché n'était pas établie ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ,

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.