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Décisions

Cass. 1re civ., 8 décembre 1998, n° 96-14.870

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pradier

Défendeur :

Fernandes Vasco, Chirent

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Blanc, SCP Boré, Xavier.

Riom, 2e ch. civ., du 20 févr. 1996

20 février 1996

LA COUR : - Donne acte à Mme Pradier de son désistement à l'égard de M. Chirent ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que, le 3 octobre 1994, Mme Pradier a acheté à M. Fernandes-Vasco, après contrôle technique, un véhicule Renault 18 turbo pour le prix de 5 000 francs ; qu'après avoir parcouru 1062 km, il lui était indiqué, lors d'une contre-visite effectuée le 19 octobre suivant, que ce véhicule ne pouvait rouler en l'état sans réparation et que le turbo était à remplacer ; que Mme Pradier a alors demandé l'annulation de la vente pour erreur sur la chose vendue et, subsidiairement, sa résolution pour vices cachés en assignant en remboursement du prix et en paiement de dommages-intérêts M. Fernandes-Vasco qui a appelé en garantie M. Chirent ayant procédé au premier contrôle technique ;

Attendu que Mme Pradier fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 février 1996) de l'avoir déboutée de son action sans rechercher quelles qualités elle attendait du véhicule acquis et à quel usage elle le destinait, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souligné la vétusté du véhicule ayant parcouru 140 000 km depuis sa première mise en circulation remontant à douze ans, les nombreux et importants défauts révélés par le contrôle technique antérieur à la vente et la modicité du prix d'acquisition, la cour d'appel a souverainement déduit de ces éléments de fait que Mme Pradier ne pouvait justifier de l'existence de vices cachés ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.