Cass. 1re civ., 8 janvier 2002, n° 99-17.978
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Renault Cano (SA)
Défendeur :
Hamard, Garage Saquet (Sté), Usines Renault (SA), Renault Toulouse (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard.
LA COUR : - Attendu que M. Hamard a acquis, le 28 juillet 1993, un véhicule Safrane auprès de la société Renault Cano, concessionnaire, pour le prix de 271 630 francs ; que, se plaignant de la difficulté de passer les vitesses, l'acheteur a assigné, après expertise ordonnée en référé, le vendeur ; que celui-ci a appelé en garantie la société des Usines Renault, constructeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 mai 1999) d'avoir rejeté l'action en garantie des vices cachés intentée par l'acheteur contre le vendeur concessionnaire, garanti par le constructeur ;
Mais attendu que, dans ces conditions, la société Renault Cano n'est pas recevable à critiquer une décision qui ne lui fait pas grief ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Renault Cano à verser des dommages-intérêts à M. Hamard, au titre de l'obligation de renseignement du vendeur, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que le vendeur restait tenu de l'obligation de renseignement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la parfaite connaissance qu'avait l'acheteur des défaillances du véhicule ne dispensait pas le vendeur de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la société Renault Cano s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à affirmer que M. Hamard avait une connaissance parfaite des difficultés de passage des vitesses puisqu'il avait acheté un véhicule identique, accidenté trois ou quatre jours après son acquisition, sans en tirer de conséquences juridiques sur ce point ; qu'il ne peut, dès lors, être reproché à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Renault Cano de sa demande en garantie formée contre la société des Usines Renault au titre de l'obligation de renseignement du vendeur, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la société des Usines Renault, fabricant, dont elle constatait qu'elle était parfaitement informée de la défaillance litigieuse, était dispensée de garantir la société Renault Cano, vendeur intermédiaire, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société des Usines Renault avait rempli son obligation de renseignement à l'égard de ses concessionnaires, en a exactement déduit que la société Renault Cano, ayant manqué à son obligation personnelle d'information à l'égard de son client, n'était pas fondée à demander la garantie du constructeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.