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Décisions

Cass. 1re civ., 6 juillet 2000, n° 97-18.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pegaso (SA)

Défendeur :

Drôme véhicules industriels (SARL), Delhomme, Franfinance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Vincent, Ohl, SCP Waquet, Farge, Hazan.

Grenoble, du 31 mai 1995

31 mai 1995

LA COUR : - Met hors de cause la société Franfinance en ce qui concerne l'ensemble du pourvoi et M. Delhomme en ce qui concerne le second moyen ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pegaso France a vendu en 1989 à la société Drôme véhicules industriels (DVI) concessionnaire de sa marque, un tracteur Pegaso, que la société DVI a revendu la même année à la société Auxibail, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance, laquelle a conclu, avec M. Delhomme, un contrat de crédit-bail portant sur ce véhicule, le 29 novembre 1989 ; qu'après annulation, par un arrêt de la même cour du 31 mai 1995 devenu définitif, de la vente intervenue entre DVI et Auxibail, l'arrêt attaqué a annulé la vente du tracteur intervenu entre Pegaso et DVI et condamné notamment Pegaso à payer à DVI les sommes de 270 160 francs HT en remboursement du prix du tracteur et 98 275,50 francs, représentant une partie de l'indemnité mise à la charge de la société Franfinance à la suite de la résolution de la vente ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Pegaso fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la vente du tracteur conclue entre elle-même et la société DVI et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à celle-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que le bon de commande fait foi de ce qui a été décidé entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été expressément invitée, si la seule mention "véhicule neuf de démonstration" portée sur le bon de commande litigieux ne suffisait pas à établir que la société DVI, professionnelle avertie, pouvait s'attendre à ce que le véhicule ait déjà roulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il appartient à l'acquéreur d'examiner la chose livrée et d'en dénoncer par des réserves les éventuels défauts de conformité qu'il est en mesure de déceler ; qu'en l'espèce, il était constant que la société DVI n'avait formulé aucune réserve lors de la réception du véhicule ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été là encore expressément invitée, si le concessionnaire avait effectué tous les examens que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel de l'automobile, et si cette vérification n'aurait pas dû lui permettre de constater le défaut de conformité allégué, la cour d'appel a une fois de plus privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la société Pegaso avait attesté à la société DVI, par télécopie du 30 avril 1991, qu'elle lui avait vendu un véhicule neuf qui n'avait jamais circulé, alors que celui-ci avait parcouru au moins 1 418 kilomètres avant son enlèvement par DVI, et que ce défaut de conformité ne pouvait être décelé par l'acquéreur ; qu'elle a ainsi procédé aux recherches prétendument omises ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1184 du Code civil ; - Attendu que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite ;

Attendu qu'après avoir condamné M. Delhomme à payer à son vendeur, la société DVI une somme correspondant à la dépréciation qu'elle constatait du fait de l'utilisation de ce véhicule par l'intéressé, l'arrêt attaqué a condamné Pegaso à reverser à DVI le prix initial du tracteur sans procéder à la même déduction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pegaso à payer à la société DVI la somme de 270 160 francs HT, l'arrêt rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, autrement composée.